CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00583_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2200140-2200144 du 11 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3013 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ett refus de délai de départ volontaire. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 23 juillet 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 août 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 novembre 2019. Le 13 janvier 2020, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 12 mars 2020 puis par la cour administrative d'appel de Nancy le 30 septembre 2021. Le 29 octobre 2021, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de la police aux frontières de Mont-Saint-Martin aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 29 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 11 février 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2017 avec sa conjointe et leurs deux enfants mineurs, que leurs enfants y sont scolarisés, qu'ils justifient d'une parfaite intégration dans la société française, qu'il lui manque uniquement un titre de séjour afin d'occuper un emploi en France et que l'administration n'a justifié d'aucune raison légitime s'opposant à la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, la durée de présence de M. B en France n'est due qu'au fait qu'il n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. En outre, son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 4 novembre 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy par le jugement attaqué puis par une ordonnance de ce jour de cette cour. En dehors de sa conjointe et de ses enfants, M. B ne fait mention d'aucune autre relation en France et n'établit pas être démuni de toute attache en Arménie. Les enfants de M. et Mme B ont vocation à suivre leurs parents dans leur pays d'origine où il n'est pas établi qu'ils ne pourraient y poursuivre leurs scolarité. Par ailleurs, si M. B produit une promesse d'embauche établie par la société Verdun Auto pour un poste de mécanicien automobile en contrat à durée indéterminée, cette promesse date du 20 janvier 2020 et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet employeur aurait entrepris des démarches afin d'obtenir une autorisation de travail. En tout état de cause, la seule circonstance que M. B bénéficie de cette promesse d'embauche ne saurait constituer un motif justifiant la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions précitées alors qu'il ne justifie d'aucune qualification ni expérience professionnelle dans le secteur de la mécanique automobile. En outre, s'il produit une attestation indiquant que son épouse a suivi des cours de français, il n'a transmis aucun élément de nature à établir qu'il aurait également entrepris des démarches afin d'apprendre la langue française, et, en tout état de cause, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir l'intégration de sa famille en France au vu de ce qui précède. Enfin, le justificatif de domicile produit, daté du 15 janvier 2020, ne permet pas d'établir que l'intéressé bénéficiait à la date de l'arrêté contesté d'un logement autonome en France. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 5. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour fixer la pays à destination duquel M. B pourra être reconduit, le préfet, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 721-3 à L. 721-5, a indiqué que le requérant est de nationalité arménienne et n'a pas démontré encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et qu'ainsi, la prise de cet arrêté ne portera pas atteinte à l'article 3 de la convention précitée. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kipffer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5430 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00583_20230330
TA3125 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00583_20230330
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