CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00623_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, née C, a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2200140-2200144 du 11 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 février 2023, Mme B, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3013 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - la première juge a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'alors qu'elle avait demandé au tribunal que soit communiqué à son avocat l'entier dossier sur la base duquel l'arrêté attaqué a été pris, l'administration n'a produit aucune pièce, ce qui démontre un défaut d'examen de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née C, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 23 juillet 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 août 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 novembre 2019. Le 13 janvier 2020, elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par un arrêté du 4 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme B fait appel du jugement du 11 février 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que la première juge, d'une part, a visé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008ce moyen, d'autre part, y a répondu aux points 10 et 11 de son jugement en indiquant que les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles s'étaient substituées à la date de l'arrêté attaqué celles des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont transposé les dispositions correspondantes de l'article 7 de la directive précitée, avant de justifier pourquoi l'intéressée n'était pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il ressort des termes du jugement attaqué que la première juge, qui, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, pouvait apprécier la nécessité de demander aux parties de produire les pièces utiles à la résolution du litige, a indiqué qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque pièce ni de l'entier dossier des requérants. Il ressort par ailleurs des termes de l'arrêté contesté que pour obliger Mme B à quitter le territoire français, le préfet a relevé qu'elle est de nationalité arménienne, qu'elle est entrée en France le 23 juillet 2017, qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 13 janvier 2020, que si son mari et leurs deux enfants résident à ses côtés en France, son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, que la cellule familiale a donc vocation à se reconstruire en Arménie, qu'elle n'a pas démontré encourir de risque en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire tels que définis par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni ne rentre dans une des catégories d'étrangers ayant droit de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, Mme B ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ces dispositions ayant été intégralement transposées en droit interne. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, née C, et à Me Kipffer. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5430 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00623_20230330
TA3125 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00623_20230330
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