CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00676_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2103524 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme B, représentée par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 pris à son encontre ;
3°) d'ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle de produire l'intégralité de son dossier administratif ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- en exigeant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels nouveaux, non évoqués lors de la demande d'asile, pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a ajouté une condition à la loi et commis une erreur de droit ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 16 mars 2014 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 septembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 octobre 2015. Par un arrêté du 1er décembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un courrier du 15 février 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 octobre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".
4. Dans sa demande introductive d'instance, Mme B avait demandé au tribunal administratif de Nancy, en application des dispositions précitées, d'enjoindre à l'administration de communiquer l'entier dossier sur la base duquel elle a pris l'arrêté contesté. Il ne résulte toutefois pas des termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le tribunal aurait été tenu de donner suite à la demande de Mme B autrement que par le simple respect du principe du contradictoire inhérent à toute procédure contentieuse administrative. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'avec son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 2 décembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a communiqué l'ensemble des pièces sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises. Au moyen de l'application Télérecours, le greffe du tribunal a communiqué ces pièces au requérant, par l'intermédiaire de son avocat, qui en a accusé réception le 9 février 2022.Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient méconnu les dispositions de l'article L. 614-5 précité en n'enjoignant pas à l'administration de produire l'intégralité des pièces de son dossier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
6. Il ressort des termes de la décision contestée que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, le préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué que " les éléments transmis par la requérante à l'appui de sa demande ne relèvent ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, tels que mentionnés à l'article L. 435-1 du CESEDA, autres que ceux dont il n'aurait pas déjà été tenu compte lors de l'examen de sa demande d'asile ". Par cette motivation, le préfet n'a pas ajouté à la loi une condition tenant à la nécessité de présenter de nouveaux motifs après une demande d'asile mais a seulement entendu opposer à la requérante l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la communication par le préfet de l'intégralité du dossier :
9. En l'espèce, au regard des moyens soulevés par la requérante, il n'y a pas lieu de demander au préfet de Meurthe-et-Moselle de communiquer l'entier dossier sur la base duquel il s'est fondé pour édicter l'arrêté contesté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Kipffer.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 01 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA541 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00676_20230601
TA446 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00676_20230601
Données disponibles
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