CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00733_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 25 novembre 2022 par lesquels la préfète de la Région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mercredis à la DIDPAF de Strasbourg. Par un jugement n° 2208325 du 30 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A, représenté par Me Gaudron, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 25 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 440 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant transfert aux autorités croates : - elle méconnaît les dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités croates ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ni justifiée ni proportionnée. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en septembre 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment sollicité l'asile en Croatie. Les autorités croates, saisies le 24 octobre 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, ont fait connaître explicitement leur accord le 7 novembre 2022. Par un arrêté du 25 novembre 2022, la préfète de la Région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé le transfert de M. A aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mercredis à la DIDPAF de Strasbourg. M. A fait appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant transfert aux autorités croates : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, figurant dans le chapitre II de ce règlement intitulé " Principes généraux et garanties " : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". Le chapitre III de ce règlement est intitulé " Critères de détermination de l'Etat responsable ". Aux termes de l'article 18 du même règlement, figurant dans le chapitre V du règlement, intitulé " Obligations de l'Etat membre responsable " : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. () ". Aux termes du 5 de l'article 20, figurant dans le chapitre VI du règlement, intitulé " Procédures de prise en charge et de reprise en charge " : " L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable. () ". Enfin, aux termes du 1 de l'article 23, figurant dans le même chapitre VI : " Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne ". 4. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé en grande chambre dans l'arrêt du 2 avril 2019, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie c/ H. et a., C-582/17 et C-583/17, dans les cas visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités compétentes concernées ne sont pas tenues, avant de présenter une requête aux fins de reprise en charge à un autre État membre, de déterminer, sur la base des critères de responsabilité établis par ce règlement, si ce dernier État membre est responsable de l'examen de la demande. Toutefois, un État membre ne saurait, conformément au principe de coopération loyale, valablement formuler une requête aux fins de reprise en charge, dans une situation couverte par l'article 20, paragraphe 5, du même règlement, lorsque la personne concernée a transmis à l'autorité compétente des éléments établissant de manière manifeste que cet État membre doit être considéré comme étant l'État membre responsable de l'examen de la demande en application de ces critères de responsabilité. 5. M. A soutient qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile auprès des autorités croates et que celles-ci n'ont pas reconnu être responsables de l'examen de sa demande d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les empreintes décadactylaires de l'intéressé ont été relevées en Croatie le 31 août 2022. Contrairement à ce qu'il soutient, M. A a donc bien déposé une demande de protection internationale en Croatie. Par application des dispositions précitées du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement n° 604/2013, la Croatie est par suite tenue de reprendre en charge M. A en vue d'achever la procédure de détermination de l'Etat responsable. En outre, les autorités croates ont explicitement accepté, le 7 novembre 2022, de reprendre en charge l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement n° 604/2013. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la Croatie ne serait pas responsable de l'examen de sa demande d'asile. 6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. A soutient qu'un transfert aux autorités croates entraînerait son renvoi auprès des autorités grecques qui n'ont pas examiné sa demande d'asile. Il fait également valoir qu'il se trouve dans un état de particulière vulnérabilité dès lors qu'il bénéficie d'un suivi psychologique en France. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que son transfert auprès des autorités croates aurait pour conséquence son renvoi automatique en Grèce, ni que les autorités croates n'examineraient pas sa situation au regard du droit d'asile dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, il n'établit pas que les autorités croates ne seraient pas en mesure d'assurer la continuité de son suivi médical. Dans ces conditions, la préfète de la Région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Sur la décision portant assignation à résidence : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités croates ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 12. M. A soutient que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'assignation à résidence prononcée à son encontre n'était ni justifiée ni proportionnée. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète de la Région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a indiqué que M. A faisait l'objet d'une décision de transfert aux autorités croates, qu'il ne disposait pas des moyens lui permettant de se rendre en Croatie ni de la possibilité d'acquérir légalement ces moyens et que son transfert demeurait une perspective raisonnable. Ainsi, en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, pouvait décider d'assigner M. A à résidence pour une période de quarante-cinq jours. L'arrêté contesté interdit seulement au requérant de quitter le département du Bas-Rhin sans autorisation pour une durée de quarante-cinq jours et lui impose de se présenter les mercredis hors jours fériés entre 9 et 10 heures à la DIDPAF de Strasbourg. Dès lors, la décision assignant M. A à résidence, qui constitue une mesure alternative au placement en rétention dès lors que l'intéressé présente des garanties de représentation suffisantes, ne peut être regardée, eu égard à sa durée et aux obligations limitées qu'elle lui impose, comme disproportionnée par rapport au but poursuivi. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Gaudron. Copie en sera adressée à la préfète de la Région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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Chronologie de l'affaire
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CAA5427 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00733_20230427
TA7719 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00733_20230427
Données disponibles
- Texte intégral