CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00815_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet du Jura ne l'a pas autorisé à résider en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200228 du 21 mars 2022, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A, représenté par Me Azou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 22 février 2017 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mai 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 avril 2018. Le 19 février 2019, l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Le 21 janvier 2022, M. A a été interpellé par la brigade de gendarmerie des Hauts-de-Bienne à la suite d'un contrôle de pass sanitaire. Le 24 janvier 2022, il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 21 mars 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " 4. M. A soutient que le tribunal administratif de Besançon n'a pas répondu avec une motivation suffisante à ses moyens de première instance. Il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que le premier juge, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments des parties, a répondu de manière satisfaisante à l'ensemble de ces moyens. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché pour ce motif d'irrégularité. 5. En second lieu, M. A soutient que les premiers juges n'ont pas suffisamment examiné le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen, à le supposer établi, est seulement susceptible de remettre en cause, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs retenus par le tribunal administratif pour rejeter sa demande d'annulation. Par suite, le moyen soulevé, qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce même jugement. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet du Jura, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est de nationalité albanaise, qu'il est entré irrégulièrement en France le 22 février 2017 et que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 22 mai 2017, confirmée par une décision de la CNDA du 3 avril 2018. Le préfet a encore indiqué que l'intéressé, célibataire et sans enfant à sa charge, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où résident les membres de sa famille, ni y être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Le préfet a ajouté que M. A ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation témoigne par ailleurs de ce que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier ne peuvent qu'être écartés. 7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration à la société française notamment au travers de l'apprentissage de la langue française et de sa participation à des activités bénévoles. Toutefois, M. A ne justifie d'aucune attache intense, ancienne et stable en France et n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine, l'Albanie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où résident ses parents et ses sœurs. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 19 février 2019 à laquelle il n'a pas déféré. Dans ces conditions, et malgré ses efforts d'intégration, le préfet du Jura, en obligeant M. A à quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement. 10. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. A fait valoir qu'en cas de retour en Albanie, il craint de subir des menaces pour sa vie. Il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité de ses craintes, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Azou. Copie en sera adressée au préfet du Jura. Fait à Nancy, le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00815_20230406
TA0619 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00815_20230406
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