CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01001_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2202649 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. C, représenté par Me Perez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations au cours de l'année 2016 afin de se voir reconnaître le statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 28 avril 2017 confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 septembre 2017. Le 12 octobre 2017, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé qui a fait l'objet d'un rejet assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 17 janvier 2019. Il a sollicité une seconde fois son admission au séjour en raison de son état de santé et a fait l'objet d'une troisième obligation de quitter le territoire français le 10 mars 2021. Le 13 avril 2022, il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour le chef de détention et usage de stupéfiants. Par un arrêté du 14 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. C fait appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Enfin, aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ". 4. Le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France aux côtés de son épouse et de leur fils mineur, de son état de santé, de ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et de l'insertion de sa cellule familiale en France. B, la durée de son séjour en France n'est due qu'au fait qu'il n'a pas déféré aux trois précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En outre, son épouse se trouvant également en situation irrégulière sur le territoire français et étant également arménienne, elle a vocation à retourner en Arménie, pays dans lequel la cellule familiale pourra se reconstruire et où leur fils pourra poursuivre sa scolarité. M. C ne fait mention d'aucune autre attache intense, ancienne et stable sur le territoire français et n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine. S'il déclare être père d'autres enfants nés d'une précédente relation qui résideraient avec leur mère et de deux autres enfants majeurs nés de sa relation actuelle, il n'indique pas que ceux-ci résideraient en France. Il produit également une attestation de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés valable du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022 délivrée par la Maison départementale des personnes handicapées (MDHP), un certificat médical daté du 30 mars 2021 indiquant qu'il souffre de diabète, de lésions vasculaires rares du membre supérieur qui ont nécessité une intervention chirurgicale en Arménie puis deux interventions en France avec pour résultat des lésions nerveuses responsables de douleurs neuropathiques sévères pour lesquelles une reprise chirurgicale est envisagée et des traitements sont poursuivis, de céphalées chroniques, d'une hypertension artérielle instable, de cervicalgie lombalgies intenses, et de troubles anxio-dépressifs réactionnels, un certificat de la même praticienne daté du 1er mai 2022 indiquant qu'il est atteint de séquelles traumatiques et que son état nécessite une intervention chirurgicale urgente pour la mise en place d'une prothèse de hanche droite, ainsi que son dossier médical auprès de cette même soignante daté du 1er mai 2022 démontrant la fréquence de ses consultations à compter du 17 avril 2020. Ces documents, s'ils démontrent la nécessité pour M. C de poursuivre un suivi médical, ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait se rendre dans son pays d'origine et y bénéficier d'un suivi adapté à son état de santé. Si le certificat médical daté du 14 mars 2021 de sa médecin indique que ses pathologies nécessitent sa prise en charge à Strasbourg, il est cependant dépourvu de précisons de telle sorte qu'il ne peut, dans les termes dans lesquels il est rédigé, permettre de justifier que le suivi médical qui lui est nécessaire ne pourrait être dispensé qu'à Strasbourg. Par ailleurs, s'il produit de nombreuses pièces afin de justifier l'insertion dans la société française de son épouse, celles-ci sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Le requérant ne produit et ne fait mention d'aucun autre élément susceptible d'établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant mineur une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent B justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 8. En application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'intéressé, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. 9. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour interdire au requérant de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois, la préfète du Bas-Rhin, après avoir cité les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. C se maintenait irrégulièrement en France depuis le rejet de sa demande de titre de séjour, qu'il n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignements prises à son encontre, qu'il ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France, que sa présence représente une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas fait valoir, ni démontré, l'existence de circonstances humanitaires justifiant qu'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prise à son encontre. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Si l'intéressé fait valoir que cette décision ne fait pas mention de sa situation de handicap, il n'établit pas avoir informé le préfet de cette circonstance avant l'édiction de l'arrêté contesté. Au demeurant, cette circonstance ne fait pas obstacle par elle-même à ce que le préfet prenne à son encontre une mesure d'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, M. C se prévaut de la durée de son séjour en France aux côtés de son épouse et de son fils, de l'insertion dans la société française de sa cellule familiale, de ce que la décision va entraîner une séparation de la famille et notamment du requérant et de son fils, B, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente ordonnance, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant entaché sa décision faisant interdiction au requérant de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans d'une erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaitrait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Perez. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5412 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01001_20230512
TA383 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORCA_23NC01001_20230512
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