CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01003_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201764 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. A, représenté par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 30 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5°,7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 26 mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples, valable trente jours du 15 mars au 15 avril 2017. Le 24 février 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 28 juin 2022, la préfète de l'Aube lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A relève appel du jugement du 2 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les moyens communs aux décisions litigieuses : 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la préfète de l'Aube a visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, notamment qu'il est de nationalité tunisienne et qu'il est entré en France le 26 mars 2017 muni d'un visa de court séjour à entrées multiples valable trente jours du 15 mars au 15 avril 2017. La préfète mentionne qu'en date du 24 février 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre du travail, mais que M. A ne pouvait être regardé comme remplissant les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, dès lors qu'il ne justifie pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, et que son comportement est constitutif d'un trouble à l'ordre public dès lors qu'il détient et use de faux documents administratifs. La préfète a également précisé qu'il n'y avait pas lieu d'admettre exceptionnellement au séjour l'intéressé et que, en application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y avait lieu de l'obliger à quitter le territoire français, sans qu'il soit besoin de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours. Il est enfin précisé que l'arrêté litigieux ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. Cette motivation révèle, par ailleurs, qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen et de l'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " () ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () " 5. Si, à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A a présenté un contrat de travail à temps complet à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été établi sur la base d'une carte nationale d'identité italienne contrefaite. Au surplus, ce contrat n'a pas été visé par les autorités françaises. Dès lors, et nonobstant la circonstance que l'intéressé produise plusieurs éléments attestant qu'il a travaillé en qualité d'employé polyvalent entre juillet 2018 et mars 2022, la préfète de l'Aube pouvait, pour ce motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour " salarié " qu'il avait sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. 8. M. A se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de ce qu'il exerce une activité professionnelle depuis juillet 2018, de ce qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et de ce qu'il a tissé des liens intenses et stables en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant. Au surplus, il ne saurait se prévaloir d'une expérience de travail légal, dès lors qu'elle repose sur un document d'identité contrefait. Dans ces conditions, le requérant n'établissant pas avoir tissé en France des liens particulièrement intenses et stables, ni ne démontrant être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où vit toujours sa famille, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Aube aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 10. Cet article, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 11. M. A fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle stable sur le territoire français et qu'il y a noué de nombreuses relations amicales. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit aux points 5 et 8 de la présente ordonnance que ces seuls éléments ne sauraient constituer des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels, justifiant que lui soit délivré un certificat de résidence portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ". Partant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, si M. A soutient que cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente décision, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Gaffuri. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 25 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5425 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01003_20230825
TA5915 mai 2024
DTA_2201764_20240515Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORCA_23NC01003_20230825
Données disponibles
- Texte intégral