CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01009_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D, née E, et M. G D ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 28 février 2022 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201214 et 2201215 du 28 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 30 mars 2023 sous le numéro N°23NC01008, Mme D, représentée par Me Sgro, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.425-9, L.425-10 et R.425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-3 et R.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II.) Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, sous le numéro N°23NC01009, M. D, représenté par Me Sgro, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n°23NC01008. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M.et Mme D, ressortissants russes, ont déclaré être entrés sur le territoire français le 14 août 2017 avec leurs quatre enfants afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 janvier 2019. Ils ont sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnants de leur enfant malade. Par des arrêtés du 28 février 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a opposé un refus, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme D font appel du jugement du 28 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté du 8 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 9 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré ce que M. C n'aurait pas été compétent pour signer les arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, les requérants reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, L. 425-10 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, écartés à juste titre par le juge de première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption de motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 5. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction des arrêtés attaqués, M. et Mme D étaient présents sur le territoire français depuis un peu plus de quatre ans. Toutefois, leur durée de présence en France n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile et de leurs demandes de titre de séjour ainsi qu'à leur maintien irrégulier sur le territoire français après le rejet définitif de leurs demandes d'asile en 2019. Ils ont vécu la majeure partie de leur vie hors de France. Ils ne justifient pas être démunis d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Comme ils font l'un et l'autre l'objet d'une mesure d'éloignement et que leurs enfants ont vocation à les suivre en cas de retour en Russie, leur pays d'origine, la cellule familiale pourra se reconstituer dans ce pays.. Dans ces conditions, les décisions litigieuses n'ont pas porté au droit de M. et Mme D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme D, ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 8. En deuxième lieu, les requérants reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L.611-3 et R.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption de motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. En l'espèce, si les requérants se prévalent de l'état de santé de leur enfant A et des conséquences qui découleraient sur celui-ci des décisions d'éloignement, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 5 novembre 2020 par le collège de médecins de l'OFII, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour cet enfant de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, et en tout état de cause, en se bornant à faire valoir que la situation sanitaire se serait dégradée en Russie du fait des sanctions internationales, les requérants n'établissent pas que leur enfant ne pourrait pas bénéficier dans ce pays du suivi socio-éducatif qui lui est nécessaire. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions obligeant M. et Mme D à quitter le territoire français. Sur les décisions fixant le pays d'éloignement : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays d'éloignement. 13. En second lieu, les requérants reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption de motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, née E, à M. G D et à Me Sgro. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2-23NC01008
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5420 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01009_20230720
TA8728 janvier 2025
DTA_2201214_20250128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01009_20230720
Données disponibles
- Texte intégral