CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01039_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2108864 du 3 mars 2022, la vice-présidente désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme A, représentée par Me Carraud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant abrogation de l'attestation de demande d'asile : - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - son droit à être entendue a été méconnu ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant abrogation de l'attestation de demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par la décision de l'OFPRA ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit au regard de son état de santé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 3 mai 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 octobre 2021. Par un arrêté du 2 décembre 2021, le préfet du Haut-Rhin a abrogé son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme A fait appel du jugement du 3 mars 2022 par lequel la vice-président désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant abrogation de l'attestation de demande d'asile : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : "L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". L'article L. 542-3 du même code dispose : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour décider d'abroger l'attestation de demande d'asile en possession de Mme A, le préfet a indiqué qu'en application de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande d'asile avait été instruite en procédure accélérée compte-tenu du fait qu'elle est ressortissante d'un pays d'origine sûr, que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 octobre 2021, que cette décision lui a été notifiée le 19 novembre 2021, qu'en application des dispositions de l'article L. 542-2 1° d) du code précité, elle ne bénéficiait dès lors plus du droit de se maintenir sur le territoire français, et qu'en application de l'article L. 542-3 du même code, son attestation de demande d'asile pouvait ainsi lui être retirée ou son renouvellement refusé. Le préfet a également précisé qu'après étude de son dossier et en référence aux éléments alors portés à sa connaissance, l'intéressée n'avait pas établi que sa vie et/ou sa liberté seraient menacées dans son pays d'origine ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Si la requérante justifie avoir déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision prise par l'OFPRA à son encontre, elle ne conteste pas que cette dernière décision a été prise en procédure accélérée sur le fondement des dispositions de l'article L. 542-2 1° d), et qu'ainsi, le préfet pouvait, en application de l'article L. 542-3 du même code, abroger son attestation de demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 5. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par la décision de l'OFPRA pour édicter la décision contestée. Si Mme A fait valoir que le préfet n'a pas pris compte le fait qu'étant victime de violences conjugales, elle a entamé des démarches afin d'obtenir une ordonnance de protection et a débuté un suivi psychologique et psychiatrique, elle n'établit pas avoir informé le préfet de ces circonstances. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant abrogation de son attestation de demande d'asile à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger Mme A à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que Mme A, séparée et mère de trois enfants dont une majeure, n'a pas démontré être dépourvue d'attaches hors de France ni dans son pays d'origine, qu'elle n'entre dans aucun des cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, que sa fille majeure a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 5 février 2021 et que son ex-mari a également vu sa demande d'asile rejeter. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Si elle fait valoir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne tient pas compte des risques qu'elle encourt dans son pays d'origine, cette décision n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Elle n'établit pas avoir informé le préfet de ce qu'elle aurait été victime de violences conjugales, de ce qu'elle a entamé des démarches afin d'obtenir une ordonnance de protection et de ce qu'elle a débuté un suivi psychologique. Enfin, la circonstance que la décision ne mentionne pas que l'intéressée a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'est pas de nature à démontrer que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 8. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 9. Toutefois, dans le cas prévu au 4° des dispositions alors applicables de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du même code alors en vigueur. 10. Mme A soutient qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations spécifiquement sur la décision prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, alors qu'elle aurait pu présenter des éléments de nature à influer sur le sens de la décision, eu égard notamment à son état de santé et à la procédure en cours afin d'obtenir une ordonnance de protection. L'intéressée a toutefois été mise en mesure de présenter à l'occasion de sa demande d'asile toutes les observations utiles. Par ailleurs, elle n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le droit de Mme A d'être entendue ne peut qu'être écarté. 11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée au regard de la décision de l'OFPRA ne peut qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 13. Mme A fait valoir qu'elle fait l'objet d'une prise en charge médicale en raison des séquelles psychologiques résultant des violences conjugales qu'elle a subies depuis vingt ans, et qu'en raison du lien existant entre sa pathologie et les événements vécus dans son pays d'origine, un traitement approprié ne saurait y être envisagé. Les documents médicaux qu'elle produit, notamment un certificat établi par un psychiatre le 17 janvier 2022 indiquant qu'elle est prise en charge dans le cadre d'un suivi de spécialité ambulatoire depuis le 20 décembre 2021, et la prescription pour un passage infirmier à domicile signée par le même psychiatre le 20 décembre 2021 faisant mention de velléités suicidaires et indiquant que l'intéressée nécessite un passage à domicile deux fois par jour, sept jours sur sept, jours fériés compris, pour la préparation et la surveillance de la prise d'un traitement en raison de ses troubles psychopathologiques attestent de la nécessité des soins que requiert son état de santé. Toutefois, elle n'établit pas qu'un renvoi dans son pays d'origine aurait pour effet d'aggraver sa pathologie. Si elle produit la compilation concernant l'Albanie du rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme daté du 22 février 2019 dont une partie porte sur les violences fondées sur le genre à l'égard des femmes dans ce pays, un article daté du 6 novembre 2020 et les références d'une revue de 2020 de l'Organisation mondiale de la santé sur l'accès aux soins en Albanie, un extrait d'un rapport daté du 14 avril 2014 sur une mission exploratoire de l'association Forumréfugiés portant sur le système albanais, ces documents, généraux et impersonnels, ne permettent pas d'établir qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme A ne pouvait poursuivre son suivi de manière appropriée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 15. Mme A se prévaut de la prise en charge médicale dont elle bénéficie en France, de sa stabilité sur le territoire, de la scolarisation de ses enfants mineurs qui auraient également été victimes des violences de leur père, de ses procédures judiciaires en cours sur le territoire français, ainsi que des risques de persécutions et de mauvais traitements auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 13 de la présente ordonnance que Mme A ne peut se prévaloir de sa prise en charge médicale en France. En outre, elle ne produit aucun élément de nature à établir que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine et que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Elle ne démontre pas le bien-fondé de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, la décision contestée ne mettra pas fin aux procédures judiciaires engagées par la requérante. Par ailleurs, Mme A ne fait mention d'aucune attache intense, ancienne et stable sur le territoire français, ni d'une particulière insertion dans la société française, et elle n'établit pas être démunie de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 17. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour fixer le pays à destination duquel Mme A pourra être reconduite, le préfet du Haut-Rhin a précisé qu'après étude de son dossier et en référence aux éléments alors portés à sa disposition, il n'est pas établi que la vie et/ou la liberté de Mme A seraient menacées en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. La circonstance que la décision ne mentionne pas que l'intéressée a déposé un recours devant la CNDA n'est pas de nature à démontrer que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 18. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 19. Mme A fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle craint qu'à la suite de sa fuite et des procédures judiciaires intentées à l'encontre de son ex-époux, celui-ci ou certaines de ses connaissances ne tentent de le retrouver. Elle fait également valoir qu'elle n'a pas osé porter plainte dans son pays d'origine en raison, d'une part, des représailles qu'elle risquait, et d'autre part, de la corruption du système judiciaire albanais. A l'appui de ses allégations, elle produit la compilation concernant l'Albanie du rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme daté du 22 février 2019 dont une partie porte sur les violences fondées sur le genre à l'égard des femmes, qui fait mention de la mise en œuvre incomplète du mécanisme national d'aiguillage des victimes, du nombre insuffisant de refuges et des critères restrictifs d'admission à ces refuges, de la non-application fréquente des ordonnances de protection et, de manière générale, des difficultés rencontrées par les prestataires des services d'appui spécialisés aux femmes victimes de violences et de l'appareil judiciaire pour appliquer le cadre juridique et directif relative à la violence familiale et à la violence fondée sur le genre. Elle produit également des messages supposément envoyés par son conjoint, le nom du contact étant différent de celui de son époux. Ces éléments ne sauraient suffire à établir le bien-fondé des craintes alléguées par Mme A en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, et en tout état de cause, elle n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier d'une protection adaptée des autorités compétentes en Albanie. Au demeurant, sa demande d'asile, relative aux mêmes faits, a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 22 juin 2022. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut qu'être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15 de la présente ordonnance. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 22. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur et de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. 23. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15 de la présente ordonnance. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Carraud. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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CAA5412 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01039_20230512
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORCA_23NC01039_20230512
Données disponibles
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