TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2108864_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 août 2021, 29 janvier 2022 et 25 février 2022, Mme C B et Mme D A, représentées par Me Beguin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle le maire de Pornic a délivré un permis de construire à M. F pour l'extension et la surélévation d'une maison individuelle sur un terrain sis 6 avenue des écureuils à Pornic, ensemble le rejet en date du 7 juin 2021 de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pornic et M. F la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2021 et le 30 mars 2022, la commune de Pornic, représentée par Me Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B et Mme A le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, M. E F et Mme C F concluent au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, Mme B et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Pornic déclare accepter le désistement des requérantes mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, Mme B et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pornic présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B et Mme A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pornic présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, représentante unique des requérantes, à la commune de Pornic et à M. E F et Mme C F. Fait à Nantes, le 19 mai 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2108864_20250519