CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01067_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prolongé pour une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre le 4 octobre 2019.
Par un jugement n° 2202052 du 22 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. B, représenté par Me Cissé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité :
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant kosovar, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 27 juin 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile ayant été rejetée, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 4 octobre 2019 à laquelle il n'a pas déféré. L'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 2 décembre 2019. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 décembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2021. Par un arrêté du 30 décembre 2021, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prolongé pour une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre le 4 octobre 2019. M. B fait appel du jugement du 22 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur l'arrêté contesté pris dans sa globalité :
3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. B à quitter le territoire français et prolonger d'un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre le 4 octobre 2019, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est entré en France, selon ses déclarations, le 27 juin 2019 et qu'après le rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 4 octobre 2019 à laquelle il n'a pas déféré. De plus, le préfet a précisé que M. B ne disposait pas de liens anciens, intenses et stables en France. Enfin, après avoir visé les articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a pris en compte le fait que le requérant s'est soustrait à la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 4 octobre 2019 pour prolonger d'un an la durée de l'interdiction de revenir sur le territoire français dont il faisait déjà l'objet. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, sa motivation révèle que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut.
6. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il séjourne en France depuis près de deux ans et qu'il est parfaitement intégré au sein de la société française. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu' à la date d'édiction de la décision contestée, M. B n'était présent sur le territoire national que depuis deux ans et cinq mois. Par ailleurs, la durée de son séjour en France ne tient qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen et au fait qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement édictée à son encontre le 4 octobre 2019. D'autre part, si M. B est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'aide-façadier, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier de son intégration au sein de la société française alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales au Kosovo où il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". D'autre part, selon l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ".
9. En l'espèce, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Moselle, après avoir visé les dispositions de l'article L. 612-10 et L.612-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, le requérant ne justifie pas avoir établi sa vie privée et familiale en France. Le préfet a également indiqué qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 4 octobre 2019 et qu'ainsi et alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il est justifié que l'interdiction de retour prononcée à son encontre soit prolongée pour une durée d'un an. Enfin, le préfet a précisé que dans ces conditions, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. B qui n'établit pas être dépourvu d'attaches au Kosovo. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Me Cissé.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 01 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA541 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01067_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_23NC01067_20230601
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