TA832ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA83 · 2ème chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202052_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. C F, représenté par Me Mothere, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer à son fils, M. B F, un document de circulation pour étranger mineur (A) ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un A au bénéfice de son fils ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'auteur de l'acte est incompétent pour le signer ;
- l'arrêté attaqué mentionne irrégulièrement l'article 6-2 de la convention franco-algérienne au lieu de son article 10 ;
- ledit arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire français prises à son encontre ont été contestées et qu'il convient de prendre en considération sa situation lorsque la juridiction se sera prononcée sur la légalité desdites décisions.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement du tribunal administratif de Toulon n°2201484 du 26 septembre 2022 et l'ordonnance de la cour administrative de Marseille n°23MA00851 du 21 août 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2025, en l'absence des parties, le rapport de M. Quaglierini, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, ressortissant algérien né le 19 décembre 2008 à Oum Toub en Algérie, et son père, M. C F, également ressortissant algérien né le 11 avril 1972 à Oum Toub, déclarent être entrés sur le territoire français en mai 2019 munis d'un visa de court séjour et s'y être maintenus. Par arrêté du 1er décembre 2021, le préfet du Var a refusé de régulariser le séjour de M. C F en qualité d'étranger malade et le Tribunal a rejeté la requête de ce dernier demandant l'annulation dudit refus, par un jugement n°2201484 du
26 septembre 2022. Parallèlement, M. C F a demandé au préfet du Var de délivrer un document de circulation pour étranger mineur (A) au bénéfice de son fils, le 1er juillet 2019 et le 14 octobre 2021 et s'est vu opposer un rejet par deux arrêtés du 23 septembre 2019 et du
25 janvier 2022. Par sa requête, M. C F demande l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2022 précité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, M. E D qui a signé la décision de refus de délivrance de document de circulation pour étrangers mineurs, bénéficie d'une délégation de signature du préfet du Var en date du 16 septembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n°190 du 16 septembre 2021, à l'effet notamment de signer la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle cite expressément, dans son visa, l'article 6-2 de l'accord franco-algérien susvisé au lieu de l'article 10 dudit accord. Toutefois, il résulte de ladite décision que, d'une part, dans son visa elle vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et " notamment son article 6-2 ". D'autre part, au titre de ses " considérants ", ladite décision cite expressément les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien pour fonder le refus de délivrance du DECM en litige. Il s'ensuit que la décision attaquée mentionne bien l'article 10 de l'accord franco-algérien et, en toute hypothèse, la seule mention de l'article 6-2 du même accord, qui résulte d'une erreur matérielle tel que le fait valoir le préfet, n'est pas de nature à entacher la décision contestée d'un vice de procédure. Ainsi, en toute hypothèse, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme étant infondé.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France ".
5. D'une part, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la régularisation de sa situation par l'obtention d'un titre de séjour régulier permettrait à son fils d'entrer dans les situations décrites par l'article 10 de l'accord franco-algérien précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation de M. C F a été rejetée par le préfet et ses recours devant le Tribunal puis la cour administrative de Marseille ont confirmé ledit rejet. Par ailleurs, même à considérer que le requérant et son fils soient entrés sur le territoire français en mai 2019, ils ne justifient pas, à la date de la décision attaquée, d'une résidence habituelle en France d'une durée d'au moins 6 ans.
6. D'autre part, le document de circulation pour étranger mineur a pour seul objet et pour seul effet de permettre à son détenteur de circuler librement entre la France et l'étranger sans être soumis à l'obligation de visa d'entrée sur le territoire français. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient pas à l'une des catégories mentionnées par l'article cité au point 4, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié précité s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. Or, en se bornant à soutenir que la décision attaquée empêche son fils d'être réadmis en France, sans pour autant justifier de la réalité des difficultés qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement des démarches administratives pour obtenir un visa, le requérant n'établit pas que la décision en litige méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur l'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de préfet du Var qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2202052_20250124
Données disponibles
- Texte intégral