CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01205_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à la société Zakaria Food une autorisation provisoire de travail le concernant. Par un jugement n° 2102355 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. A, représenté par Me Merll, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 2 février 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il remplit les conditions posées par le 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige et tant le préfet que le tribunal ont porté sur la situation une appréciation erronée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien, est entré sur le territoire français le 26 juin 2017, sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiant. L'intéressé a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 19 septembre 2020. Le 29 septembre 2020, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Ainsi, le 21 janvier 2021, la société Zakaria Food a sollicité une autorisation provisoire de travail afin d'embaucher M. A en qualité de cuisinier. Par une décision du 2 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une telle autorisation. M. A fait appel du jugement du 2 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. ". D'autre part, selon les dispositions du 1° de l'article R. 5221-20 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l'autorisation sollicitée par la société Zakaria Food tendant à embaucher M. A en qualité de cuisinier, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est notamment fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, pour considérer, qu'en l'espèce, les difficultés de recrutement parmi les demandeurs d'emplois pour le métier de cuisinier n'étaient pas établies. D'une part, le requérant ne conteste pas que, pour le métier considéré, il existait, à la date de la décision contestée, 52 demandeurs d'emploi sur le bassin de Longwy pour 8 offres d'emploi et 421 demandeurs d'emploi sur le ressort du département de Meurthe-et-Moselle pour 126 offres d'emplois. D'autre part, si le requérant produit deux attestations de dépôt d'offre d'emploi déposées par Pôle emploi en date des 10 février et 25 avril 2023 selon lesquelles aucune candidature n'a été reçue pour le poste de cuisinier au sein de la société Zakaria Food, de tels éléments, postérieurs à la décision attaquée, ne permettent pas d'établir les difficultés de recrutement à la date de la décision de refus d'autorisation de travail. Enfin, l'attestation de dépôt d'offre d'emploi auprès de Pôle emploi du 19 janvier 2021 indiquant, qu'à cette date, 4 candidatures ont été présentées et ont été toutes refusées par l'employeur, ne démontre pas, eu égard au nombre de demandeurs d'emploi dans le ressort du département de Meurthe-et-Moselle, que la société, au jour de la décision attaquée, rencontrait des difficultés sérieuses pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du 1° de l'article R. 5221-20, dans sa rédaction applicable au litige, doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Merll. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 27 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC01205_20231027
Données disponibles
- Texte intégral