CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01224_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'abroger l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2203787 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A, représenté par Me Massé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ou de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : - le préfet a estimé à tort qu'il représentait une menace pour l'ordre public ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français le 12 octobre 2014 muni de son passeport et d'un visa de long séjour. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant valable jusqu'au 4 novembre 2017. Par un arrêté du 16 septembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour. Le 3 avril 2022, les services de la préfecture ont réceptionné un titre de séjour au nom de M. A , qui aurait été perdu. Ce titre de séjour s'est avéré être un faux. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un courrier du 28 juillet 2022, M. A a sollicité l'abrogation de l'arrêté du 19 juillet 2022. M. A fait appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur cette demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A soutient que le préfet a considéré à tort qu'il représentait une menace pour l'ordre public dès lors que, même s'il avait en sa possession un faux titre de séjour, il ne s'en est jamais servi. Il ressort toutefois des pièces du dossier que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé, entre autres, sur la circonstance qu'il s'était maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa et n'a pas cherché à régulariser sa situation. Ce seul motif suffit à justifier la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé. Par ailleurs, et en tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait jamais utilisé le faux document administratif en sa possession ne permet pas de considérer qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il a reconnu lors de son audition par les services de la police aux frontières s'être fait établir au début de 2019 un faux titre de séjour à son nom. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. M. A se prévaut de sa durée de séjour en France et de la présence de son épouse et de ses deux enfants sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré en France le 12 octobre 2014 et était ainsi présent sur le territoire national depuis presque huit ans à la date de la décision contestée, cette durée est due au fait, d'une part qu'il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant, qui ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement en France, et, d'autre part, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son titre de séjour en 2017. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière. Son épouse a ainsi vocation à le suivre dans son pays d'origine, de même que ses enfants. En outre, il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales au Sénégal, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise ni comme ayant méconnu l'intérêt supérieur des enfants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à Me Massé. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 27 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5427 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01224_20230727
TA454 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01224_20230727
Données disponibles
- Texte intégral