CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01250_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 21 juin 2019 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection contre l'éloignement. Par un jugement n° 1907520 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 21 juin 2019 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 511-4 10° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 avril 2022, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien, est entré régulièrement sur le territoire français en 2011. Le 31 octobre 2013, il s'est marié à une ressortissante française. Il a quitté le territoire français et est revenu le 8 mai 2017 muni d'un visa de long-séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, puis a obtenu une carte de séjour temporaire pour ce motif valable jusqu'au 16 mars 2018. Au cours du mois de mars 2018, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Toutefois, après avoir constaté la séparation du couple, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 28 janvier 2019, refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 28 janvier 2019, M. A B a sollicité le bénéfice de la protection contre l'éloignement. Par une décision du 21 juin 2019, le préfet a refusé de lui octroyer le bénéfice de cette protection. M. A B fait appel du jugement du 21 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-4 10° du même code dans sa numérotation alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. M. A B fait valoir qu'il présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'il a été très grièvement blessé dans un accident de la route dont il a conservé de lourdes séquelles, tant physiques que psychologiques. Il indique notamment avoir souffert d'une rupture de la rate, d'une éventration après chirurgie abdominale ainsi que d'un syndrome post-traumatique. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 17 avril 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. A B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays de destination, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments et à la date de l'avis, son état peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. L'intéressé justifie avoir été hospitalisé du 29 mai au 4 juin 2018 au service de chirurgie générale et digestive de l'hôpital de Hautepierre de Strasbourg à la suite d'un accident de la voie publique. Il justifie également avoir bénéficié d'un examen par imagerie par résonance magnétique (IRM) du genou gauche le 20 août 2018 ainsi que de radiologies de contrôle du poignet, de la main gauche ainsi que du genou gauche le 28 novembre 2018. Il justifie encore de ce que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2020. Enfin, il produit un certificat d'un psychiatre daté du 19 mars 2019 indiquant qu'il est suivi de manière régulière pour une névrose post-traumatique avec reviviscence des scènes traumatiques et un syndrome dépressif sévère, que son état psychique est partiellement stabilisé grâce à un traitement médicamenteux, et qu'il nécessite des soins réguliers et un entourage amical et familier le soutenant. Ces différents éléments ne permettent toutefois pas de contester l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel, à la date de l'arrêté contesté, son état de santé pouvait lui permettre de retourner dans son pays d'origine et d'y bénéficier d'une prise en charge adaptée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A B se prévaut de son état de santé ainsi que des liens personnels et familiaux dont il dispose en France. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance qu'il n'est pas fondé à se prévaloir de son état de santé. S'il produit des témoignages de ses supposés sœur, nièces, neveux, oncle et conjoint de nièce, il ne produit aucun autre élément de nature à justifier la nature, l'intensité et l'ancienneté des relations qu'ils entretiendraient ensemble sur le territoire français, ni de ce qu'il ne pourrait bénéficier du soutien d'une tierce personne dans son pays d'origine. En tout état de cause, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet n'ont ni pour objet ni pour effet de priver l'intéressé du droit d'entretenir des relations avec les membres de sa famille présents sur le territoire français, ni de les séparer durablement, dès lors qu'elles ne sont pas assorties d'une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et qu'elles n'empêchent ni ne préjugent des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour leur rendre visite en France ou résider sur le territoire de manière régulière. En outre, il n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine. M. A B ne fait valoir aucun autre argument ni élément de nature à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Berry. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_23NC01250_20230525
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- Résumé officiel