CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 2 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01299_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2002881 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme C, représentée par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 alors applicables du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante bosnienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en janvier 2013 afin de rejoindre son compagnon, ressortissant bosnien, titulaire d'une carte de résident valable du 12 juin 2019 au 11 juin 2029. Le 11 septembre 2019, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 11 décembre 2019, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus. Mme C fait appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, la requérante reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges, et énoncés au point 2 du jugement contesté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ". 5. Mme C se prévaut de ce que ses trois enfants sont nés en France, de ce qu'elle ne vit plus en Allemagne depuis 2013, de ce qu'elle suit des cours de français auprès d'un responsable bénévole de la Croix-Rouge, de ce que ses attaches présentes en France sont plus intenses que celles dont elle bénéficie en Allemagne, de ce que son conjoint bénéficie d'un emploi en France et de ce que ses enfants y sont scolarisés et y ont toujours vécu. A l'appui de ses allégations, elle produit une attestation de la Caisse d'allocations familiales (CAF) à son nom pour le mois de janvier 2020, l'acte de naissance de son troisième enfant né à Mulhouse le 10 janvier 2020, une attestation d'un professeur de français à la Croix-Rouge datée du 16 septembre 2019 indiquant qu'elle suit des cours de français depuis le 18 octobre 2018, une attestation de vie commune à Altkirch aux côtés de ses trois enfants et de son compagnon signée par ce dernier le 13 mars 2023, ainsi qu'un témoignage daté du 31 mars 2023 d'une personne dont l'identité n'est pas justifiée indiquant prodiguer des cours de français à Mme C depuis le début du mois de mars 2023. Ces seuls documents ne sauraient toutefois suffire à justifier d'une résidence habituelle et continue de Mme C en France depuis l'année 2013, alors que l'autorité préfectorale et les premiers juges lui avaient déjà opposé le manque de justificatifs à cet égard. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. L'intéressée n'établissant ni sa propre résidence habituelle et ininterrompue en France, ni celle de son époux et de ses enfants, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant pour effet de séparer la cellule familiale et de porter atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d'un titre de séjour en Allemagne du 19 septembre 2009 au 21 mai 2017 et il ressort de ses propres dires que ses parents et frères et sœurs y résident toujours. Enfin, l'intéressée n'établit pas être démunie de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ( ) ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme C ne démontre pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 02 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 avril 2023
DTA_2002881_20230427CAA542 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01299_20230602
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORCA_23NC01299_20230602
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