CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01337_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A, a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203777 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, Mme A, représentée par Me Grosset, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le tribunal administratif n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et notamment à l'argument tiré de l'étendue de la délégation accordée ; - il n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il a été signé par une autorité incompétente ; Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elle sont insuffisamment motivées, ce qui démontrent un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue : Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante russe, est entrée irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 12 août 2017 accompagnée de ses parents et de ses frère et soeur. A sa majorité, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 mars 2020. Par un arrêté du 9 octobre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 21 avril 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des termes du jugement attaqué d'une part, que les premiers juges ont répondu, au point 3 de leur jugement, au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et se sont notamment prononcés, avec une précision suffisante, sur l'étendue de la délégation accordée au signataire de cet acte et d'autre part, qu'ils ont également répondu, au point 12 de leur jugement, au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le tribunal, qui n'est pas tenu, de répondre à tous les arguments venant au soutien d'un moyen, a suffisamment motivé son jugement. Le moyen tiré de l'irrégularité, à cet égard, du jugement attaqué doit, par suite, être écarté. Sur l'arrêté pris dans sa globalité : 4. Mme A reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement. Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de l'intéressée et notamment le rejet de sa demande d'asile, a examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'ensemble de sa situation personnelle et familiale. Il a ensuite vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Alors que, d'une part, le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il refuse l'admission au séjour et, d'autre part, que dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par lesquelles le préfet a obligé Mme A à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, l'arrêté en litige comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A et qu'il ne s'est pas estimé, à tort, tenu de prononcer les décisions en litige. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doivent, par suite, être écartés. 6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A soutient que sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce qu'une décision portant refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français soient prononcées à son encontre. Elle se prévaut de sa présence en France depuis près de six ans, soutient y avoir de la famille et des amis et être intégrée au sein de la société française. Elle fait également valoir les problèmes de santé de son frère souffrant d'un lourd handicap, qu'elle a obtenu des diplômes en France et qu'elle a signé un contrat d'apprentissage au sein d'une entreprise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée le 9 octobre 2020 à laquelle elle n'a pas déféré, que ses parents se sont vus refuser l'admission au séjour en qualité de parents d'un enfant malade et font aussi l'objet d'obligations de quitter le territoire français prononcées le 28 février 2022. Par ailleurs, elle ne démontre pas, malgré ses allégations, avoir en France, des liens d'une ancienneté ou intensité particulières en dehors des membres de sa famille. Enfin, Mme A, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa formation professionnelle dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation. La requérante n'alléguant pas avoir formulé une telle demande, elle ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée. La décision en litige mentionne, en tout état de cause, l'absence de circonstance justifiant une telle prolongation. 9. En second lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que son droit à être entendue été méconnu. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 12 de leur jugement. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu été méconnu. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 13 de leur jugement. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. En se bornant à invoquer la situation de guerre actuellement en cours et à affirmer que le préfet n'en a pas tenu compte, sans apporter aucun élément de nature à établir que le conflit entraînerait actuellement une situation de violence généralisée en Russie, Mme A n'établit pas qu'elle encourrait un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Grosset. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 10 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5410 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01337_20231110
TA7810 juin 2025
DTA_2203777_20250610Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORCA_23NC01337_20231110
Données disponibles
- Texte intégral