CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01365_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2103407 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A, représenté par Me Levi-Cyferman, a fait appel de ce jugement. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023 la préfète de Meurthe-et-Moselle a conclu au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions d'appel tout en maintenant les conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle par décision du 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. Agnel, président assesseur a été désigné par la présidente de cette cour afin de statuer par ordonnance dans les cas prévus par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Levi-Cyferman, avocat de M. A, d'une somme au titre des frais que ce dernier aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à M. A de son désistement de ses conclusions aux fins d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Levi-Cyferman et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 30 novembre 2023. Le président assesseur désigné, Signé : M. Agnel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Chronologie de l'affaire
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CAA5430 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01365_20231130
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORCA_23NC01365_20231130
Données disponibles
- Texte intégral