CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01376_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 24 janvier 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les jours, excepté le dimanche, au commissariat de police de Saint-Dié-des-Vosges. Par un jugement n° 2300292 du 9 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. B, représenté par Me Pialat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 24 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de le convoquer pour enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant transfert aux autorités italiennes est entachée d'incompétence ; - il n'est pas établi que les autorités italiennes ont été effectivement saisies ; - il n'a pas reçu l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement (UE) ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du même règlement (UE) ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 12-4 du même règlement (UE). Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable car tardive ; - la requête d'appel est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient aucun élément nouveau ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français à une date indéterminée afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " VIS " a permis d'établir qu'il était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités italiennes. Celles-ci, saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressé ont implicitement accepté le 24 novembre 2022. Par un arrêté du 24 janvier 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. B aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un second arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les jours, excepté le dimanche, au commissariat de police de Saint-Dié-des-Vosges. M. B fait appel du jugement du 9 février 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués, de ce qu'il n'est pas établi que les autorités italiennes ont été effectivement saisies et de la méconnaissance des articles 4, 5, 12-4 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par la première juge. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Pialat. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5422 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01376_20230622
TA206 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23NC01376_20230622
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