TA202ème chambre2ème chambreCitée 7×
TA20 · 2ème chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2300292_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mars 2023, le 16 août 2024, le 7 février 2025 et le 25 novembre 2025, la SEM Air Corsica, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) la réduction des rappels de taxe sur les salaires et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les compensations financières dont elle bénéficie dans le cadre de conventions de délégation de service public ne constituant pas des recettes ou autres produits au sens de l’article 231 du code général des impôts, elle n’est pas redevable de la taxe sur les salaires dès lors que l’ensemble de son chiffre d’affaires est passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; - l’activité de gestion de ces compensations financières constituant un secteur distinct d’activité au sens de l’article 209 de l’annexe II du code général des impôts, il y a lieu de calculer la taxe sur les salaires au regard des seules rémunérations des salariés affectés totalement ou partiellement à ce secteur ; - elle entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 200 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP - impôts) le 18 décembre 2019 sous la référence BOI-TPS-TS-20-30. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 5 juin 2025, le directeur des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, le montant de la décharge que la société requérante est recevable à solliciter est limité à une somme de 1 260 294 euros au titre de l’année 2016 et à une somme de 1 307 633 euros au titre de l’année 2017 ; - les moyens soulevés par la SEM Air Corsica ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Carnel, conseiller ; - les conclusions de M. Halil, rapporteur public ; - et les observations de Me Deschamps, représentant la SEM Air Corsica. Considérant ce qui suit : La SEM Air Corsica, qui exerce l’activité de transport aérien de passagers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018. A la suite de ce contrôle, l’administration fiscale a notamment estimé que les compensations financières dont bénéficie la SEM Air Corsica dans le cadre de conventions de délégation de service public ne sont pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et que, par suite, cette dernière est redevable de la taxe sur les salaires. Ainsi, l’administration fiscale a réclamé à la SEM Air Corsica des rappels de taxe sur les salaires au titre des années 2016 et 2017. Par la présente requête, la SEM Air Corsica demande la réduction, en droits et pénalités, de ces rappels. Sur l’application de la loi fiscale : En premier lieu, aux termes du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés (...) sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant (...) à la charge des entreprises et organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ». Il résulte de l’instruction que, depuis l’année 2012, la SEM Air Corsica est délégataire de service public pour l’exploitation de lignes aériennes reliant la Corse à la France continentale afin d’assurer l’existence d’une continuité territoriale. Dans ce cadre, les conventions de délégation de service public conclues avec la collectivité de Corse et l’Office des transports de la Corse prévoient le versement par cette dernière de compensations financières visant à couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public. Ces compensations financières, qui résultent d’opérations réalisées avec des tiers et qui sont génératrices de flux financiers importants, doivent être regardées comme constituant des recettes ou autres produits au sens des dispositions précitées de l’article 231 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a inclus les compensations financières dont bénéficie la société requérante dans les chiffres d’affaires retenus pour l’assujettissement à la taxe sur les salaires. En second lieu, aux termes de l’article 209 de l’annexe II au code général des impôts : « I. – Les opérations situées hors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l’application du droit à déduction. / Il en va de même pour les secteurs d’activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ». Lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l’article 209 de l’annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur d’activité, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d’assujettissement propre à ce secteur. L’activité d’une entreprise peut être répartie en secteurs distincts si les services de l’entreprise peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres, s’ils comportent la mise en œuvre de techniques et de moyens de production séparés et s’ils font l’objet d’une comptabilisation distincte. La SEM Air Corsica soutient que la gestion des compensations financières évoquées au point 3 implique une charge de travail importante justifiant la constitution d’un secteur d’activité distinct. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, ces compensations financières ont pour objet de compenser un excédent de charges d’exploitation par rapport aux recettes réalisées afin d’assurer la réalisation d’une mission de service public. Dans ces conditions, il existe un lien certain entre les activités d’exploitation de vols aériens et de gestion des compensations financières effectuées par la société requérante dès lors qu’elles participent à la même activité de transport aérien de personnes. Si la société requérante fait valoir qu’elle pourrait proposer son expertise à d’autres sociétés afin de gérer leurs subventions, il est constant qu’elle n’exerce pas une telle activité. En outre, l’organigramme et les fiches de postes produits par l’intéressée ne suffisent pas à établir l’existence d’un secteur d’activité dédié à la gestion des compensations financières dès lors qu’ils ne sont pas de nature à démontrer une affectation spécifique et effective de salariés à un tel secteur. En se bornant à se prévaloir de moyens propres à ce secteur correspondant à du matériel de bureau, du matériel informatique et des fournitures, la société requérante n’établit pas davantage la mise en œuvre de techniques et de moyens de production affectés à un secteur d’activité distinct. Enfin, si la SEM Air Corsica se prévaut d’une comptabilité analytique, les éléments de celle-ci ne démontrent pas l’existence d’un traitement comptable propre à chaque secteur. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments probants, la société requérante n’établit pas qu’elle aurait été en droit, même rétroactivement, de sectoriser son activité. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a appliqué à l’ensemble des rémunérations versées par la SEM Air Corsica à ses salariés le rapport existant, au titre des années litigieuses, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale : Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (...) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ». En l’absence de déclaration du contribuable et de versement spontané de la taxe, les rappels de taxe sur les salaires ont le caractère d’impositions primitives. Ainsi, en l’absence de tout rehaussement d’imposition, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 200 des commentaires administratifs publiés au BOFiP - impôts le 18 décembre 2019 sous la référence BOI-TPS-TS-20-30. Elle ne peut davantage s’en prévaloir sur le fondement du dernier alinéa du même article dès lors que, n’ayant pas souscrit de déclaration de taxe sur les salaires, elle n’a pas fait application de cette interprétation de la loi fiscale. Par suite, les commentaires administratifs invoqués ne comportant au demeurant pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application, la SEM Air Corsica n’est pas fondée à s’en prévaloir. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de la SEM Air Corsica doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SEM Air Corsica est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SEM Air Corsica et au directeur des vérifications nationales et internationales. Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Castany, présidente, M. Carnel, conseiller, Mme Doucet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. Le rapporteur, Signé T. Carnel La présidente, Signé C. Castany La greffière, Signé H. Mannoni La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2300292_20260506
Données disponibles
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