TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300292_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023 sous le n° 2300292, et un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, la société Petit Veau Lbm, représentée par Me Güner, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire du Blanc-Mesnil a rejeté sa demande, adressée le 5 octobre 2022, tendant à la réouverture de son établissement à l'enseigne " Le Petit Veau " qu'elle exploite au 12 mail Debré Berhan sur le territoire de la commune du Blanc-Mesnil ; 2°) d'enjoindre au maire du Blanc-Mesnil de prendre un arrêté emportant mainlevée de la fermeture administrative sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande ; - à la date de la décision attaquée, la situation d'urgence sanitaire et de danger pour la santé des consommateurs avait cessé ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les conditions prévues par l'arrêté du 16 mai 2022 pour la réouverture de l'établissement étaient satisfaites ; - elle constitue une mesure disproportionnée ; - elle présente un caractère général et absolu ; - le maire était en situation de compétence liée pour autoriser la réouverture de son établissement ; - cette décision porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'à la liberté d'entreprendre et à son droit de propriété ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Petit Veau Lbm la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2023 à 12 heures. Un mémoire, présenté pour la société Petit Veau Lbm, a été enregistré le 8 février 2024, postériurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Par une lettre du 10 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la requête est devenue sans objet : l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite du maire opposé à la demande de la société requérante d'abroger l'arrêté du 16 mai 2022 portant fermeture de son établissement résiderait dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office, pour l'autorité compétente, de rouvrir ledit établissement ou de réexaminer la situation de la société Petit Veau Lbm. Or, compte tenu de la cession du fonds de commerce de la société requérante par un acte en date du 20 novembre 2023, le juge ne pourrait prescrire aucune de ces mesures à l'autorité administrative. II. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 2307665, la société Petit Veau Lbm, représentée par Me Güner, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire du Blanc-Mesnil a rejeté sa demande, adressée le 13 mai 2023, tendant à la réouverture de son établissement à l'enseigne " Le Petit Veau " qu'elle exploite au 12 mail Debré Berhan sur le territoire de la commune du Blanc-Mesnil ; 2°) d'enjoindre au maire du Blanc-Mesnil de prendre un arrêté de réouverture de son établissement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte journalière ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa demande ; - à la date de la décision attaquée, la situation d'urgence sanitaire et de danger pour la santé des consommateurs avait cessé ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les travaux nécessaires à la levée des non-conformités ont été réalisés et que les conditions prévues par l'arrêté du 16 mai 2022 pour la réouverture de l'établissement étaient satisfaites ; - le maire était en situation de compétence liée pour autoriser la réouverture de son établissement ; - cette décision constitue une mesure disproportionnée ; - elle présente un caractère général et absolu ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'à la liberté d'entreprendre et à son droit de propriété. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2023, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Petit Veau Lbm la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société requérante, qui ne justifie pas avoir confirmé le maintien de sa requête, est réputée s'être désistée conformément à l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2023 à 12 heures. Un mémoire, présenté pour la société Petit Veau Lbm, a été enregistré le 8 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Par une lettre du 10 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la requête est devenue sans objet : l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite du maire opposé à la demande de la société requérante d'abroger l'arrêté du 16 mai 2022 portant fermeture de son établissement résiderait dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office, pour l'autorité compétente, de rouvrir ledit établissement ou de réexaminer la situation de la société Petit Veau Lbm. Or, compte tenu de la cession du fonds de commerce de la société requérante par un acte en date du 20 novembre 2023, le juge ne pourrait prescrire aucune de ces mesures à l'autorité administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 mai 2022, le maire du Blanc-Mesnil a, sur le fondement de l'article L. 2221-2 du code général des collectivités territoriales, prononcé la fermeture du restaurant, exploité par la société Petit Veau Lbm sous l'enseigne éponyme au 12 mail Debré Berhan dans cette commune, en raison de graves manquements au regard de la réglementation inhérente à l'hygiène alimentaire relevés le 12 mai 2022 par un inspecteur de salubrité du service communal d'hygiène et de santé. Par une lettre du 1er octobre 2022, réceptionnée le 5 octobre suivant, la société Petit Veau Lbm, arguant avoir réalisé les travaux de mise en conformité, a sollicité du maire la réouverture de son commerce. Par une décision du 7 décembre 2022, le maire du Blanc-Mesnil a exercé le droit de préemption prévu à l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, sur le bien précité, situé dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à la suite de la déclaration de cession de fonds de commerce du 10 octobre précédant. Par une lettre du 8 mars 2023, réceptionnée le 13 mars suivant, la société Petit Veau Lbm a de nouveau sollicité du maire la réouverture de son commerce. Par un jugement du 29 juin 2023, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, fixé à la somme de 107 800 euros le prix d'acquisition du fonds de commerce appartenant à la société Petit Veau Lbm. Par un jugement n° 2211572 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 16 mai 2022 précité du maire du Blanc-Mesnil. Par les requêtes susvisées, la société Petit Veau Lbm demande au tribunal l'annulation des deux décisions implicites du maire nées du silence gardé sur ses deux demandes précitées des 1er octobre 2022 et 8 mars 2023 tendant à la réouverture de son établissement. 2. Les requêtes nos 2300292 et 2307665 présentées par la même requérante présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur le désistement d'office : 3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 4. Par une ordonnance n° 2307664 du 17 juillet 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire du Blanc-Mesnil a implicitement rejeté la demande de la société Petit Veau Lbm adressée le 8 mars 2023, citée au point 1, tendant à la réouverture de son établissement au motif qu'aucun des moyens n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il ressort des pièces des dossiers que la société requérante a confirmé le 11 août 2023 le maintien de sa requête dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Elle ne peut dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu en défense par la commune, être réputée s'être désistée de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite. Il n'y a pas lieu de donner acte du désistement de sa requête. Sur le non-lieu à statuer : 5. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite du maire du Blanc-Mesnil opposé aux demandes de la société Petit Veau Lbm d'abroger l'arrêté du 16 mai 2022 portant fermeture de son établissement résiderait dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, d'autoriser la réouverture dudit établissement ou de réexaminer la situation de la société requérante en tenant compte des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de sa nouvelle décision. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que, par un acte de vente du 20 novembre 2023 postérieur à l'introduction des présentes requêtes, la société Petit Veau Lbm a cédé à la commune du Blanc-Mesnil son fonds de commerce. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, les requêtes de la société requérante, qui ne peuvent plus donner lieu à aucune mesure d'exécution, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Blanc-Mesnil, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées par la société Petit Veau Lbm sur leur fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette société les sommes réclamées par la commune au même titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction des requêtes de la société Petit Veau Lbm. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Petit Veau Lbm et à la commune du Blanc-Mesnil. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - M. Guiral, premier conseiller, - Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300292, 2307665
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2300292_20241106
Données disponibles
- Texte intégral