TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA44 · 7ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2211572_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à la francisation de son prénom « B... » en « Eddie, B... ». Il soutient que : - la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; son prénom d’origine est difficile à épeler et à retenir pour les citoyens français et il utilise le prénom « Eddie » depuis des années, tant dans ses relations familiales qu’amicales et professionnelles ; - il accepte de franciser son prénom en utilisant l’orthographe « Eddy ». Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par M. A... n’est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, - et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A... a sollicité, à l’occasion de sa demande d’acquisition de la nationalité française, la francisation de son prénom « B... » en « Eddie, B... ». Par une décision du 6 juillet 2022, dont M. A... demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l’article 1 de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française : « Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « (...) La francisation d'un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d'un prénom français ou dans l'attribution complémentaire d'un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français ». Aux termes de l’article 8 de la même loi : « La demande de francisation de nom ou de prénoms ou d'attribution de prénom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration. Elle peut l'être également dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité (...) ». 3. Pour l’application de ces dispositions, un prénom français est un prénom couramment usité en France ou présentant des origines françaises. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de M. A... tendant à la francisation de son prénom en « Eddie, B... », le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le prénom « Eddie » ne pouvait être considéré comme un prénom français. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que ce prénom ainsi orthographié, bien que peu courant, est identifié comme la contraction du prénom Edouard, qui figure sur le calendrier grégorien. Il en ressort, par ailleurs, que le prénom « Eddie » est régulièrement donné à des enfants nés en France depuis l’année 1948. Ainsi, en prenant la décision attaquée pour le motif précédemment rappelé, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à la francisation de son prénom « B... » en « Eddie, B... ». D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 6 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La rapporteure, A. Baufumé La présidente, M. Béria-Guillaumie Le greffier, P. Vosseler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2211572_20260430