CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01412_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2205499 du 21 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme C, représentée par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être octroyé ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 11 avril 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 1er mars 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 mai 2021. Le 27 juillet 2021, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Moselle. L'OFPRA a déclaré irrecevable cette demande. Le recours qu'elle a formé contre cette décision a été rejeté par la CNDA le 30 mars 2022. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme C fait appel du jugement du 21 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger Mme C à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressée, de nationalité ivoirienne, a déclaré être entrée en France de manière irrégulière le 1er mars 2020, que sa demande d'asile et sa demande de réexamen de cette demande ont été rejetées par l'OFPRA, que les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par la CNDA, et qu'en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut, dans cette situation, l'obliger à quitter le territoire français. Le préfet a précisé que l'intéressée est célibataire et mère d'un enfant mineur et que ses liens personnels en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte-tenu notamment du fait qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 22 ans. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être rejetés. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme C fait valoir la durée de son séjour en France. Elle indique également qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, qu'elle prend des cours de français, que ses relations sur le territoire national sont intenses, anciennes et profondes, qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, qu'elle respecte les valeurs de la République française et qu'elle ne vit pas en situation de polygamie. Toutefois, sa durée de séjour sur le territoire français n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen. L'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses autres allégations de telle sorte qu'elle n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise, et ce bien que l'intéressée ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 7. Les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile accordent un délai de trente jours pour le délai de départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Si ces dispositions prévoient qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur à trente jours peut être accordé, l'autorité administrative n'est cependant pas tenue de motiver sa décision sur ce point lorsqu'elle accorde un délai de trente jours, soit le délai de départ de droit commun, comme c'est le cas en l'espèce. Si Mme C soutient que la décision contestée ne mentionne aucune circonstance permettant de s'assurer que le préfet a évalué la possibilité pour elle de bénéficier d'un délai de départ supérieur à trente jours, elle n'établit pas en avoir fait la demande. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, si Mme C soutient qu'un délai supérieur à trente jour aurait dû lui être octroyé, elle ne fait part d'aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de ses allégations. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour fixer le pays à destination duquel Mme C pourra être reconduite, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressée, de nationalité ivoirienne, n'établit pas être exposée à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, Mme C reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge, et énoncés au point 10 du jugement contesté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 12. Une décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. En l'espèce, il ressort des termes de la décision contestée que pour interdire à Mme C de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir cité l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressée a déclaré être entrée en France le 1er mars 2020 à l'âge de vingt-deux ans, qu'elle ne justifie pas de liens intenses et stables avec la France, qu'elle n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires particulières qui pourraient justifier que l'autorité administrative ne prononce par d'interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, et que bien que son comportement ne soit pas constitutif d'une menace pour l'ordre public et qu'elle n'ait jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il est justifié que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. La décision contestée, qui a pris en compte les quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés. 14. En second lieu, Mme C soutient que le préfet ne pouvait prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre compte-tenu notamment de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, de leur intensité et de leur stabilité. Cependant, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Grün. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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CAA5430 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01412_20230630
TA5928 mai 2024
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- CAA54
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- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- 30 juin 2023
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ORCA_23NC01412_20230630
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