CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01432_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'annuler les arrêtés du 2 mars 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement, n° 2302333 du 14 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme B, représentée par Me Hebrard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 avril 2023 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 2 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que la préfète du Bas-Rhin n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
- il doit être annulé en conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante s'est bornée à reproduire la requête qu'elle avait produite en première instance ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 30 juin 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5°,7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français le 9 janvier 2023 selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande d'asile en France. Le 6 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge de Mme B, qui l'ont acceptée le 14 février 2023. Par deux arrêtés du 2 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné le transfert de Mme B aux autorités espagnoles, et d'autre part, l'a assignée à résidence. Mme B fait appel du jugement du 14 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que la préfète du Bas-Rhin a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle est de nationalité ivoirienne, qu'une attestation de demande d'asile en procédure C lui a été remise le 1er février 2023, qu'il est ressorti de la consultation du fichier " Eurodac " qu'elle a irrégulièrement franchi la frontière espagnole dans les douze mois précédant l'introduction de sa demande d'asile, que le 6 février 2023, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, et que celles-ci ont fait connaître leur accord explicite le 14 février 2023. La préfète a précisé qu'en application des articles 3 et 13 du même règlement, les autorités espagnoles devaient être regardées comme étant responsables de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée. La préfète a également mentionné que l'intéressée a déclaré être célibataire et sans charge de famille, être venue seule en France et n'avoir aucun membre de sa famille présent sur le territoire français, et en a déduit qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Aussi, la préfète a précisé que Mme B a déclaré être enceinte de trois mois et en bonne santé lors de son entretien individuel, cette information a d'ailleurs été communiquée aux autorités espagnoles. Enfin, la décision en litige mentionne que l'intéressée n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Espagne, que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation ne relèvent pas des dérogations prévues par les articles 3 alinéa 2 et 17 du règlement précité, qu'elle n'établit pas l'existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités espagnoles et qu'une décision de transfert pouvait alors être prise sur le fondement des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas, antérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, examiné l'état de vulnérabilité de Mme B et procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable ". D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / () ".
5. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. Il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 que si un Etat membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " C A " est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette présomption est susceptible d'être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article. En application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'Etat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même Etat membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en œuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même Etat était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
7. L'Espagne est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. D'une part, si Mme B fait état de l'existence de défaillances systémiques affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne, elle n'établit pas que sa situation ne pourrait pas être examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et à caractériser des " défaillances systémiques " dans les conditions d'accueil et d'examen des demandes d'asile entraînant un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, si Mme B se prévaut de la barrière linguistique, de la difficulté de son parcours, de sa grossesse et de la fragilité de son état psychologique, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier de suivis adaptés en Espagne. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
8. Si Mme B soutient que cet arrêté doit être annulé en conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles, il résulte des points précédents que ce moyen ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, et à Me Hebrard.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 9 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA549 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01432_20230809
TA7630 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORCA_23NC01432_20230809
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