CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01550_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2202566 du 15 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B..., représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) de rectifier le jugement du 15 septembre 2022 pour remplacer le nom du requérant « B... » par « B... » ;
2°) d’annuler l’article 2 du jugement du 15 septembre 2022 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement attaqué :
-le jugement doit être rectifié en ce qu’il mentionne le nom « B... » au lieu de « B... » ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 mars 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant congolais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 9 décembre 2018 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 mars 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 février 2020. Par un arrêté du 29 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... fait appel du jugement du 15 septembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les conclusions aux fins de rectification de l’erreur matérielle :
M. B... demande à la cour de rectifier le jugement du 15 septembre 2022 en ce qu’il mentionne le nom « B... » au lieu de « B... ». Toutefois, il est constant qu’en application de l’article R. 741-11 du code de justice administrative, il appartient au président du tribunal administratif d’apporter les corrections que la raison commande aux jugements rendus par sa juridiction qui sont entachés d’une erreur ou d’une omission matérielle. Les conclusions de M. B... tendant à ce que la cour rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement attaqué du 15 septembre 2022 ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
M. B... soutient que l’administration n’a pas examiné les conséquences de ses décisions sur la vie de sa fille mineure et qu’elle n’pas pris en compte les observations qu’il a faites le 1er juillet 2022 auprès d’un fonctionnaire de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté contesté que pour obliger M. B... à quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, fixer le pays de destination et lui interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rappelé le parcours personnel et administratif de l’intéressé, en indiquant notamment qu’il est entré irrégulièrement en France le 9 décembre 2018, qu’il a été débouté de sa demande d’asile et qu’il a fait l’objet le 16 mars 2020 d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. Le préfet a également mentionné que l’intéressé a vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans dans son pays d’origine et n’établit pas être dépourvu de toute attache dans ce même pays. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a pris en compte l’ensemble de sa situation personnelle et familiale, notamment la présence de sa fille en France, et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Cet arrêté vise notamment l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, les articles L. 721-4 du même code et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’agissant de la décision fixant le pays de destination et l’article L. 612-6 du même code s’agissant de la décision portant interdiction de retour. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B.... Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Faute pour le requérant d’avoir démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de départ volontaire serait, par voie de conséquence, entachée d’illégalité. Ce moyen doit ainsi être écarté.
Sur la décision fixant le pays d'éloignement :
Faute pour le requérant d’avoir démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays d’éloignement serait, par voie de conséquence, entachée d’illégalité. Ce moyen doit ainsi être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Faute pour le requérant d’avoir démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait, par voie de conséquence, entachée d’illégalité. Ce moyen doit ainsi être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
Faute pour le requérant d’avoir démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait, par voie de conséquence, entachée d’illégalité. Ce moyen doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B... sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à Me Kipffer.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 13 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5413 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORCA_23NC01550_20230713
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