CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01601_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 9 avril 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2302491, 2302492 du 19 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B, représenté par Me Mouheb, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2023 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans sa globalité : - il a été signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que seul l'accord franco-algérien est applicable ; - la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée et porte atteinte à sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M.A B, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2021 selon ses déclarations. Le 9 avril 2023, à la suite d'un contrôle routier effectué par les services de gendarmerie de Wissembourg, M. B a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du même jour, la préfète du Bas-Rhin, d'une part lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. M. B fait appel du jugement du 19 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. M. B reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge, et énoncés au point 5 du jugement contesté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. B à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé est de nationalité algérienne, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il a fait l'objet d'un contrôle routier et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Enfin, la préfète a précisé que M. B, célibataire et sans enfant à sa charge, n'entre dans aucune des catégories d'étrangers protégés de l'éloignement énumérées par l'article L. 611-3 du code précité et que la décision prise à son encontre ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que son droit à être entendu aurait été méconnu et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge, et énoncés aux points 8 et 11 du jugement contesté. 6. En troisième lieu, M. B ne peut utilement invoquer les moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l'accord franco-algérien et de l'erreur de droit, dès lors que la décision attaquée n'ayant pas pour objet de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, la préfète n'avait pas à faire application dudit accord. 7. En quatrième et dernier lieu, comme l'a déjà retenu la première juge, aucun refus de titre de séjour n'a été opposé au requérant. Dès lors, il ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. M. B reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a ainsi lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge, et énoncés au point 12 du jugement contesté. Sur la décision portant interdiction de retour: 9. M. B reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est disproportionnée et de ce qu'elle méconnaît sa vie privée et familiale. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge, et énoncés au point 13 du jugement contesté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au demeurant, le requérant n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle en dépit de la demande de régularisation qui lui a été transmise le 1er juin 2023. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORCA_23NC01601_20230630
Données disponibles
- Texte intégral