CAA54Cour Administrative d'Appel de NancySatisfaction Totale
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 28 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01839_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux demandes, M. B E et Mme C D, épouse E, représentés par Me F, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 12 juillet 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre à titre principal, à cette dernière de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ou à titre subsidiaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, de procéder au réexamen de leur situation et, dans tous les cas, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2208452, 2208453 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 12 juillet 2022, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter leur situation, de délivrer à M. et Mme E une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme A F, représentée par Me Snoeckx, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 mai 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, pour l'instance d'appel, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que ni l'équité, ni la situation économique de la partie perdante ne justifient le rejet de ses conclusions. Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2023 à 12h00. La procédure a été communiquée la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les frais de première instance : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". D'autre part, aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E ont obtenu du tribunal administratif de Strasbourg l'annulation des arrêtés du 12 juillet 2022 de la préfète du Bas-Rhin portant refus de séjour et par voie de conséquence celle des décisions d'éloignement et fixant le pays de destination prises concomitamment, qu'ils contestaient et qu'il soit enjoint à l'administration de leur délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". Ils ont ainsi eu pleinement satisfaction de leur demande respective. Il en résulte que l'Etat avait, dans cette instance, la qualité de partie perdante. Au regard notamment des écrits de première instance, et en l'absence de toute considération tenant à l'équité ou à la situation économique de la partie perdante, en l'occurrence l'Etat, Mme F, qui en sa qualité d'avocate disposait d'un droit propre de percevoir la somme versée par la partie perdante au titre des frais exposés non compris dans les dépens au lieu de la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a en conséquence lieu d'annuler le jugement contesté dans cette mesure. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me F, avocate de M. et Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, au titre des instances n° 2208452 et n° 2208453, le versement à Me F de la somme totale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les frais de la présente instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme demandée par Mme F, au titre de sa représentation par une consœur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'article 3 du jugement n° 2208452 et n° 2208453 du 11 mai 2023 du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Me F présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Article 2 : L'Etat versera, au titre des instances n° 2208452 et n° 2208453 devant le tribunal administratif de Strasbourg, la somme totale de 2 000 euros à Me F en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me F renonce à percevoir dans ces deux instances la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, 28 août 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORCA_23NC01839_20230828
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