CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01882_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme I G a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2302825 du 17 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme G, représentée par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions des articles 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 15 juin 2023, Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français à une date indéterminée afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. La consultation du fichier " VIS " a révélé qu'elle était titulaire d'un visa délivré par les autorités polonaises, valable jusqu'au 27 mars 2023. Le 2 mars 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a saisi les autorités polonaises d'une demande de prise en charge. Les autorités polonaises ont accepté la prise en charge de l'intéressée le 8 mars 2023. Par un arrêté du 31 mars 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de Mme G aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme G fait appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 7 octobre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a donné délégation à M. B C, chef de bureau, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme F H, adjointe au chef de bureau et à Mme A D, attachée, cheffe du pôle régional Dublin et signataire des arrêtés contestés, à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle est de nationalité arménienne, qu'elle est entrée irrégulièrement en France afin d'y solliciter l'asile, qu'étant titulaire au moment du dépôt de sa demande d'asile en France d'un visa délivré par les autorités polonaises en cours de validité, les autorités polonaises ont été saisies d'une demande de prise en charge et que les autorités polonaises ont donné leur accord le 8 mars 2023. La préfète a également précisé qu'en application des articles 3 du chapitre III et 13 du règlement du 26 juin 2013, la Pologne doit être regardée comme étant responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme G. Il est enfin indiqué que le transfert de l'intéressée vers la Pologne ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les éléments qui caractérisent la situation de Mme G ne relèvent pas des dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le 27 février 2023, Mme G a bénéficié d'un entretien individuel conduit par un agent des services de la préfecture de la Moselle, avec le concours d'un interprète en langue arménienne. Il ressort également des termes même du compte rendu de cet entretien que, par l'intermédiaire de cet interprète, Mme G a pu faire connaître ses observations relatives à sa situation personnelle, notamment à son état de santé et à ses enfants. Si l'intéressée soutient qu'elle n'a pas pu faire valoir qu'elle dispose d'attaches familiales sur le territoire français, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services préfectoraux cette information. Par conséquent, la requérante ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. En l'espèce, Mme G soutient que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a exclu de la faire bénéficier des dispositions précitées de l'article 17 du règlement sans justifier lui avoir demandé si elle justifiait d'une situation personnelle exceptionnelle. Toutefois la requérante a bénéficié d'un entretien individuel dans le cadre duquel elle pouvait présenter ses observations. Par ailleurs, si l'intéressée se prévaut de l'état de santé de sa fille mineure, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du compte rendu de son entretien individuel, qu'elle ait fait part de cette information aux services préfectoraux avant l'édiction de l'arrêté contesté. En outre, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les autorités polonaises, qui ont explicitement accepté de prendre en charge Mme G, ne seraient pas en mesure d'assurer le suivi médical de son enfant. Enfin, si l'intéressé se prévaut de la présence de sa sœur sur le territoire français, il n'est pas démontré que sa présence à ses côtés serait indispensable. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Mme G soutient que son transfert en Pologne l'expose à des risques de traitements inhumains et dégradants. Toutefois, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision. En tout état de cause, il n'est nullement démontré que la Pologne, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne serait pas en mesure d'instruire sa demande d'asile dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme G sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I G, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre- mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. E
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5431 août 2023CETTE DÉCISION
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TA134 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORCA_23NC01882_20230831
Données disponibles
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