CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01906_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour du 30 août 2021. Par un jugement n° 2202905 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A, représenté par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant centrafricain, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 14 août 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Le 30 août 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois une décision implicite de rejet est née le 30 décembre 2021. M. A fait appel du jugement du 28 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Si M. A soutient que la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée, il n'établit ni même n'allègue, comme l'ont indiqué les premiers juges, avoir sollicité auprès de l'administration la communication des motifs de cette décision, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, la seule circonstance que la demande de titre de séjour de M. A a été implicitement rejetée ne suffit pas à établir que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. 6. En troisième et dernier lieu, si M. A soutient que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, il n'assortit pas ses moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Grün. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 17 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORCA_23NC01906_20231117
Données disponibles
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