CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01975_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2300321 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B, représenté par Me Cheron, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations sur la substitution de base légale opérée par les premiers juges ; - les premiers juges n'ont pas relevé l'illégalité du motif du refus de délivrance d'un titre de séjour salarié tiré de l'absence de visa ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : - il remplissait toujours les conditions posées par l'article 9 de l'accord franco-malien du 26 septembre 1994, qui ne prévoient pas d'appréciation du parcours universitaire poursuivi, et son titre de séjour ne pouvait pas lui être retiré ; - son parcours universitaire n'est pas un échec ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, est entré sur le territoire français le 29 août 2018 sous couvert d'un visa " étudiant " valable du 22 septembre 2018 au 22 septembre 2019. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 octobre 2019 au 9 octobre 2021, puis d'une seconde valable du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2023. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet du Doubs lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de substituer les stipulations de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont invité M. B, par l'intermédiaire de son conseil, à présenter des observations sur ce point par un courrier du 11 avril 2023 mis à disposition sur l'application Télérecours, dont il a été accusé réception le 19 avril suivant. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 5. En second lieu, si M. B soutient que les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de visa pour refuser de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", il ressort des pièces du dossier que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'était pas soulevé dans sa demande de première instance. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 6. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". Aux termes de l'article 13 de cette convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, () la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations () ". 7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, le respect de ces stipulations implique que le renouvellement de la carte de séjour " étudiant " soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en août 2018 sous couvert d'un visa " étudiant " n'a, depuis, validé aucune année universitaire ni obtenu aucun diplôme. M. B justifie cet échec par la difficulté des études suivies et l'incompatibilité de ses horaires de cours avec ceux de son contrat de travail en tant qu'animateur périscolaire. M. B a abandonné son cursus en première année d'IUT, commencé en 2018-2019, puis son cursus en licence Economie-Gestion démarré en 2019-2020 après avoir redoublé l'année suivante. Il a ensuite entrepris des démarches pour se réinscrire en première année de BTS dispensée par le Centre National d'Enseignement à Distance de Poitiers, formation qui ne nécessite pas son séjour en France de l'intéressé. Dans ces conditions, M. B ne justifie ainsi pas du caractère sérieux des études poursuivies, et le préfet pouvait légalement tenir compte de ce motif pour décider de retirer sa carte de séjour. 9. En troisième lieu, faute pour M. B d'établir l'illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour, il n'est pas fondé à invoquer une telle illégalité, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 27 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC01975_20231027
Données disponibles
- Texte intégral