CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02230_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2207939 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 30 mai 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Le 15 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 8 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis émis le 28 octobre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque. Le requérant produit deux certificats médicaux établis les 14 octobre 2021 et 2 novembre 2022 qui indiquent qu'il présente une angoisse massive et qui détaillent son traitement médicamenteux mais qui ne comportent aucune indication sur la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Les éléments ainsi produits ne permettent donc pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet et, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à invoquer une telle illégalité, par voie d'exception, pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En second lieu, si M. A soutient que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Faute d'établir l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à invoquer de telles illégalités, par voie d'exception, pour contester la décision fixant le pays de destination. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 15 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5415 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02230_20231215
TA938 mars 2024
DTA_2207939_20240308Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC02230_20231215
Données disponibles
- Texte intégral