CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02281_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement, n° 2301946 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. A, représenté par Me Pialat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libanais, est entré en France le 10 juillet 2021 selon ses déclarations. Par une décision du 30 juin 2022, il a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 6 février 2023. Par une demande réceptionnée le 31 août 2022, complétée le 20 octobre suivant, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 février 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 14 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs qui lui ont été opposés par le premier juge, s'agissant de la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 2, 5, 7 et 10 de son jugement. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en ce qu'il aurait retenu une date d'entrée sur le territoire national en juillet 2022, alors même qu'il y serait entré en janvier 2020. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a retenu la date du 10 juillet 2021, que l'intéressé a lui-même mentionné dans le formulaire de sa demande de titre de séjour. Les pièces qu'il produit en appel à l'appui de ses allégations ne permettent pas plus d'établir qu'en première instance qu'il serait entré sur le territoire antérieurement à cette date du 10 juillet 2021. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts doit être écarté. 5. En troisième lieu, en instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 précité. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. 6. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 7. En quatrième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité. De la même manière, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 19 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORCA_23NC02281_20230919
Données disponibles
- Texte intégral