CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02337_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet du Doubs a refusé d'inscrire son adresse de domiciliation en France sur son certificat de résidence algérien portant la mention " retraité ". Par un jugement n° 2201337 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A, représenté par Me Bertin, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 2 mai 2023 et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Besançon ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement du 2 mai 2023 et la décision du 3 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'inscrire son adresse de domiciliation en France sur son certificat de résidence algérien portant la mention " retraité " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ainsi que sur les certificats qui lui seront remis au moment du renouvellement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa demande n'était pas motivée par la volonté de bénéficier d'aides sociales ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, est titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " retraité " valable du 21 juin 2014 au 20 juin 2024. Le 17 juillet 2021, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Doubs l'inscription sur son certificat de résidence de son adresse de domiciliation en France. Par une décision du 3 mai 2022, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande. M. A fait appel du jugement du 2 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé: "Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. ()". 4. En premier lieu, il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence portant la mention " retraité ", valable dix ans dont peuvent bénéficier les ressortissants algériens est renouvelé de plein droit à l'étranger, sous réserve que la résidence habituelle de l'intéressé se situe toujours hors de France et que chacun des séjours qu'il a effectués en France sous le couvert de ce titre n'a pas excédé une année. Cette condition fait, par elle-même, obstacle à l'inscription d'une adresse de domiciliation en France sur un certificat de résidence algérien portant la mention " retraité ". Dans ces conditions, le moyen tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A, qui n'a pas demandé le renouvellement de son certificat de résidence mais seulement le changement de son adresse de domiciliation, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 4 mai 2022, qui fixe la liste des pièces justificatives pouvant être exigées pour le renouvellement des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la circonstance que sa demande n'avait pas pour objet de pouvoir bénéficier de prestations sociales n'a aucune incidence sur la légalité de la décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Bertin. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
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CAA5412 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02337_20240112
TA206 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORCA_23NC02337_20240112
Données disponibles
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