CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02432_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 9 février 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leurs transferts aux autorités italiennes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par un jugement n° 2301532, 2301533 du 22 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023, M. et Mme A, représentés par Me Grün, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 mai 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 9 février 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer à chacun une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions de transfert sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 17 du même règlement et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 30 juin 2023, M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants russes, sont entrés en France le 2 octobre 2022 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. La consultation du fichier " VIS " a révélé qu'ils étaient chacun titulaires d'un visa délivré par les autorités italiennes, valable jusqu'au 11 septembre 2022. Le 16 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités italiennes de deux demandes de prise en charge des intéressés. Les autorités italiennes ont donné leurs accords le 16 janvier 2023 sur le fondement des dispositions de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par deux arrêtés du 9 février 2023, la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. et Mme A aux autorités italiennes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. M. et Mme A font appel du jugement du 22 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour ordonner le transfert de M. et Mme A auprès des autorités italiennes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle des requérants, en précisant notamment qu'ils sont de nationalité russe, qu'ils sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 2 octobre 2022, que la consultation du fichier " VIS " a permis d'établir qu'ils étaient chacun en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités italiennes et que celles-ci, saisies de deux demandes de prise en charge des intéressés, ont fait connaître leur accord le 16 janvier 2023 en application des dispositions de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La préfète en a conclu qu'en application de l'article 3 du chapitre III et de l'article 12 du règlement précité, les autorités italiennes devaient être regardées comme responsables de l'examen des demandes d'asile de M. et Mme A. En outre, la préfète a indiqué que lors de l'enregistrement de leurs demandes d'asile, les intéressés avaient déclaré être mariés et avoir une fille majeure résidant sur le territoire français. Enfin, la préfète a indiqué que les requérants n'ont pas signalé, lors de leurs entretiens individuels, de problèmes de santé, qu'ils n'établissaient pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie, que l'ensemble des éléments de fait et de droit qui caractérisent la situation de M. et Mme A ne relèvent pas des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement précité, et qu'enfin, les intéressés n'établissaient pas l'existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de leurs demandes d'asile. Les arrêtés contestés comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, M. et Mme A reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4, 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Grün. Copie en sera adressée à la préfet de la région Grand-Est préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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CAA5431 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORCA_23NC02432_20230831
Données disponibles
- Texte intégral