CAA54Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA54 · Juge des référés — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02488_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La fondation institut des jeunes aveugles et déficients visuels de Nancy a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle la ministre du travail et de l'insertion a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 28 août 2020 et a refusé l'autorisation de licencier M. A B et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2100989 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, sous le n° 23NC02488, la fondation institut des jeunes aveugles et déficients visuels de Nancy, représentée par Me L'Huillier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 11 février 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, M. B conclut au rejet de la requête, et demande à la cour de mettre à la charge de la fondation institut des jeunes aveugles et déficients visuels de Nancy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2024, la fondation institut des jeunes aveugles et déficients visuels de Nancy déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Elle fait valoir, à l'appui de ce désistement d'instance et d'action, qu'un protocole d'accord a été conclu entre les parties. Par un courrier, enregistré le 24 septembre 2024, M. B invite la cour à prendre acte du désistement de la fondation et déclare se désister de sa demande visant à mettre à la charge de la fondation la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. La fondation institut des jeunes aveugles et déficients visuels de Nancy déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. B déclare pour sa part se désister de ses conclusions dirigées contre la fondation institut des jeunes aveugles et déficients visuels de Nancy et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la fondation institut des jeunes aveugles et déficients visuels de Nancy tendant à annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle la ministre du travail et de l'insertion a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 28 Août 2020 et a refusé l'autorisation de licencier M. B et à mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la fondation institut des jeunes aveugles et déficients visuels de Nancy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fondation institut des jeunes aveugles et déficients visuels de Nancy, à M. A B, et à la ministre du travail et de l'emploi. Fait à Nancy, le 7 novembre 2024. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. Martinez La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, J-Y. Gaillard No 23NC02488
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA547 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02488_20241107
TA442 octobre 2025
DTA_2100989_20251002Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORCA_23NC02488_20241107