CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02602_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 18 janvier 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement, n° 2300423 du 8 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. A, représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2023 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 18 janvier 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros TTC, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 et le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, est entré en France en 2017 selon ses déclarations afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 24 juillet 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 8 janvier 2018. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 31 janvier 2019, confirmée par une décision de la CNDA du 12 avril 2019. Il a fait l'objet de quatre obligations de quitter le territoire français en 2018, 2019, 2020 et 2021, auxquelles il n'a pas déféré. Le 18 janvier 2023, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et n'a pu justifier être en possession d'un titre de séjour. Par deux arrêtés du 18 janvier 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 8 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir constaté l'entrée irrégulière de M. A sur le territoire, a rappelé le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA ainsi que le rejet de sa demande de réexamen et les précédentes obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre. Elle a ensuite examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Par suite, et alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle est prise une décision faisant grief, que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une audition lors de son placement en rétention administrative, au cours de laquelle il a été mis en mesure de présenter toutes les observations qu'il estimait utiles, notamment sur les conditions de son séjour et sur la perspective de son éloignement. Par ailleurs, il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ".
8. M. A soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le seul certificat médical qu'il produit, s'il indique qu'il souffre d'un stress post-traumatique qui nécessite un traitement par anti-dépresseur, ne comporte aucune indication sur les conséquences d'un défaut de prise en charge et sur leur gravité ni sur la possibilité de bénéficier effectivement du traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 611-3 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. A soutient que sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prononcée à son encontre. Il soutient vivre en France depuis 2017 avec son épouse. Il se prévaut de ses efforts d'insertion, notamment par des démarches entreprises afin de solliciter son admission au séjour, sa maîtrise de la langue française, ses activités bénévoles et une promesse d'embauche. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que, s'il est effectivement présent en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision contestée, cette durée est essentiellement due au fait qu'il n'a pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre en 2018, 2019, 2020 et 2021. En outre, son épouse, en situation irrégulière, n'a pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire national. Par ailleurs, s'il justifie de son engagement associatif et d'une promesse d'embauche, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il a en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise la préfète dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. M. A soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie, en raison de menaces dont il fait l'objet de la part de membres de la famille d'un homme épris de son épouse, tué par le frère de cette dernière. Il ne produit toutefois, ni en première instance, ni en appel, aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
13. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence devraient être annulées en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Chebbale.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 20 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé :. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
M. CAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5420 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02602_20231020
TA3826 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC02602_20231020
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