CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02683_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Jura a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202074 du 20 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, Mme A, représentée par Me Reich, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui octroyer un délai de départ volontaire suffisant pour qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.425-1 du code de l'entre et du séjours des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient que : Sur la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant retrait de son attestation de demande d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle dispose d'un rendez-vous à la préfecture du Jura le 23 février 2023 pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.425-1 du code de l'entre et du séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane, est entrée irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 27 février 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 juin 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 novembre 2022. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet du Jura a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 20 janvier 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant retrait de son attestation de demande d'asile : 3. Mme A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de la décision en litige et de l'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 2 à 4 de son jugement. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant retrait de son attestation de demande d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 5 à 7 de son jugement. 5. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet du Jura n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En particulier, si la requérante soutient que le préfet a retenu à tort qu'elle n'avait pas justifié être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ce qui serait contraire à ses indications au cours de son entretien à l'OFPRA, il ressort du compte-rendu de cet entretien que si elle a déclaré ne plus avoir de contact avec ses enfants qui vivent avec leur père, elle a également mentionné la présence au Nigéria de ses frère et sœur. La seule mention de l'arrêté en litige ne permet pas, dans ces conditions, d'établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation au vu des éléments dont il avait connaissance. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité. 7. En second lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 11 de son jugement. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. Mme A soutient être exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison des menaces que font peser le réseau de proxénétisme dont elle s'est extraite et contre lequel elle a déposé une plainte. Toutefois, en se bornant à produire son entretien devant l'OFPRA et les décisions de rejet de sa demande d'asile de l'OFPRA et la CNDA, elle n'établit la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet du Jura. Fait à Nancy, le 15 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5415 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02683_20231215
TA345 novembre 2024
DTA_2202074_20241105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORCA_23NC02683_20231215
Données disponibles
- Texte intégral