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CAA54 · Juge des référés — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_23NC02733_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B..., représenté par Me Jeudi a demandé au tribunal administratif de Nancy de réformer la décision du 17 décembre 2018 en tant qu’elle rejette sa demande de versement d’une pension militaire d’invalidité à raison de ses infirmités « diabète », « coxalgie bilatérale », « dorsarthrose » ainsi que sa demande de révision de sa pension militaire pour l’infirmité « lombalgies », d’ordonner une expertise avant-dire droit portant sur l’aggravation de ses infirmités, de fixer un taux qui ne saurait être inférieur à 30% de la pension militaire pour l’infirmité « diabète » et de mettre à la charge de l’Etat les sommes dûes au titre de ses droits à pension a ssorties des intérêts moratoires ainsi qu’aux entiers dépens. Par un jugement N° 1903237 des 7 avril 2022 et 15 juin 2023, le tribunal administratif de Nancy a ordonné une expertise contradictoire avant-dire droit puis a rejeté la requête de M. B... et mis à la charge de l’Etat les dépens de l’instance. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, M. B..., représenté par Me Jeudi demande à la cour : 1°) d’annuler l’article 1 du jugement avant-dire droit du 7 avril 2022 et d’annuler le jugement du 15 juin 2023 ; 2°) de reconnaître l’aggravation de l’infirmité lombalgie en la portant au taux de 20% d’invalidité ; 3°) de reconnaître l’infirmité diabète en lien avec sa blessure de guerre du 19 septembre 1986 au taux de 30% d’invalidité pour l’intégrer dans les modalités de calcul de la pension militaire ; 4°) d’annuler la décision du 3 décembre 2018 en tant qu’elle rejette l’indemnisation forfaitaire par pension militaire d’invalidité de l’infirmité diabète ainsi que l’aggravation de l’infirmité lombalgie 5°) de mettre à la charge de l’Etat le rappel des arrérages de pension augmentés des intérêts moratoires à compter du 229 mai 2017 et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Jeudi déclare se désister purement et simplement de sa requête. La requête ainsi que le mémoire en désistement ont été communiqués à la ministre des Armées et des anciens combattants qui n’a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Guidi, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Le désistement de M. B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et à la ministre des Armées et des anciens combattants. Fait à Nancy, le 15 décembre 2025. La magistrate désignée, Signé : L. Guidi La République mande et ordonne à la ministre des Armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5415 juin 2023
DTA_1903237_20230615CAA5415 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02733_20251215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORCA_23NC02733_20251215