CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02819_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ou, à titre subsidiaire, d'en suspendre l'exécution. Par un jugement n° 2300900 du 2 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction, et d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un jugement n°2300900 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. B, représenté par Me Mainnevret demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Marne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 16 décembre 2016. Il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement prononcées en 2017 et en 2020 auxquelles il n'a pas déféré. Le 20 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 24 avril 2023 le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement du 2 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, a renvoyé en formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction, et d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un jugement du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par la requête susvisée, M. B fait appel du jugement du 4 juillet 2023. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B se prévaut notamment de son mariage avec une ressortissante française et de ses efforts d'intégration à la société française. Toutefois son mariage, célébré le 9 janvier 2021, présentait un caractère récent à la date de l'arrêté en litige et les éléments produits, à savoir, la carte d'identité de son épouse et un justificatif d'abonnement indiquant que l'intéressé et cette dernière sont titulaires d'un contrat de fourniture d'énergie depuis le 6 janvier 2020 ne permettent pas d'établir l'ancienneté de la relation qu'il entretiendrait avec son épouse. Par ailleurs, en dépit d'une durée de présence en France de sept ans et le fait qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gestionnaire administratif, M. B ne démontre pas y avoir d'autres liens d'une ancienneté, stabilité et intensité particulières. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Mainnevret. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 9 février 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORCA_23NC02819_20240209
Données disponibles
- Texte intégral