CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NC02955_20240223
- Date
- 23 février 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2302038 du 12 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A, représenté par Me Taillon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré pour la première fois sur le territoire français en 1972. Après avoir fait l'objet d'une reconduite à la frontière en 2010, M. A est entré à nouveau irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2013. Le 27 juillet 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 6 février 2014, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus et a édicté à son encontre une mesure d'éloignement. Le 6 décembre 2019, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 juin 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 5 juillet 2023, M. A a été interpellé par les services de police de Mulhouse et a été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires aggravées par deux circonstances et menaces de mort sous conditions. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 12 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a, après avoir annulé la décision du 5 juillet 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français, rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de l'intéressé, les refus antérieurs d'admission au séjour qui lui ont été opposés ainsi que les précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre, a constaté que son comportement représentait une menace pour l'ordre public. Il a ensuite examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions des 1°, 3° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cette décision comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A soutient que sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. S'il invoque la durée de sa présence en France depuis 2013, les éléments qu'il produit ne suffisent pas à justifier de la continuité son séjour depuis cette date. En outre, l'intéressé a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Si M. A, par ailleurs, se prévaut de la présence de sa mère, de ses frères, de sa compagne et de son enfant, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations et, en tout état de cause, il ne démontre pas que ces derniers auraient vocation à se maintenir durablement ni qu'il a en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En deuxième lieu, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas à l'article 3 de cette convention Par suite, la décision fixant le pays de destination comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si M. A invoque la méconnaissance de ces dispositions et stipulations, il n'apporte aucune précision quant aux risques qu'il encourrait en cas de retour en Algérie qui auraient dû être pris en compte par le préfet. Dans ces conditions, faute de précision supplémentaire, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En dernier lieu, les éléments invoqués au point 5 de la présence ordonnance, relatifs à la vie privée et familiale de M. A en France, ne permettent pas de faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n'a pas, par elle-même pour objet d'éloigner l'intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Taillon. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 23 février 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5423 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02955_20240223
TA778 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORCA_23NC02955_20240223
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