CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02972_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C, Mme A E, et M. D C, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 6 juin 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part a ordonné leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leur demande d'asile et, d'autre part, les a assignés à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par trois jugements, nos 2303952, 2303951 et 2303950 du 20 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I - Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023 sous le n° 23NC02972, M. B C, représenté par Me Jacquin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2303952 du 20 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 portant transfert aux autorités allemandes pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II - Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023 sous le n° 23NC02974, Mme E, représentée par Me Jacquin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2303951 du 20 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 portant transfert aux autorités allemandes pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle invoque les mêmes moyens que son beau-père dans la requête n° 23NC02974. III - Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023 sous le n° 23NC02975, M. D C, représenté par Me Jacquin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2303950 du 20 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 portant transfert aux autorités allemandes pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il invoque les mêmes moyens que son père et son épouse dans les requêtes nos 23NC02972 et 23NC02974. MM. C et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par trois décisions du 7 août 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. MM. C et Mme E, ressortissants serbes, sont entrés en France le 20 avril 2023, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les intéressés avaient préalablement sollicité l'asile auprès des autorités allemandes. Saisies d'une demande de reprise en charge, ces autorités ont donné leur accord le 5 mai 2023. Par des arrêtés du 6 juin 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné le transfert de MM. C et Mme E aux autorités allemandes responsables de l'examen de leur demande d'asile et, d'autre part, les a assignés à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par trois requêtes qu'il y a lieu de joindre, MM. C et Mme E font appel des jugements du 20 juin 2023 par lesquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier que MM. C et Mme E se sont vu remettre le 24 avril 2023 par les services de la préfecture du Bas-Rhin deux documents dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " (brochure A) et l'autre est intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), documents rédigés en langue serbe, qu'ils ont déclarés comprendre, et dont les pages de garde comportent la signature des intéressés. Ces brochures comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, la seule affirmation selon laquelle les requérants n'auraient pas compris les tenants et aboutissants de la procédure, sans autre précision, ne suffit pas à établir qu'ils n'ont pas reçu l'ensemble des informations prévues par ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en conséquence, être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 9. MM. C et Mme E invoquent des risques de persécutions dans leur pays d'origine et soutiennent qu'ils n'ont pas bénéficié d'une prise en charge effective en Allemagne. Ils n'apportent toutefois aucune précision ni ne font valoir aucun élément de nature à établir qu'il existerait en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans le traitement des demandeurs d'asile ou que les autorités allemandes n'apprécieront pas leur situation dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, dans l'hypothèse du rejet de leurs demandes d'asile, il ne ressort d'aucune pièce des dossiers que ces autorités n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement des requérants, les risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, MM. C et Mme E ne sont pas fondés à soutenir la préfète aurait porté sur leur situation une appréciation manifestement erronée en décidant de leur transfert aux autorités allemandes sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) 604/2013. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par MM. C et Mme E sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors de les rejeter, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de MM. C et Mme E sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A E, à M. D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jacquin. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 24 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC La greffière, A. Heim Nos 23NC02972, 23NC02974, 23NC02975
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CAA5424 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORCA_23NC02972_20231124
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