CAA54Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA54 · Juge des référés — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03238_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin ne lui a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2306287 du 23 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B A d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 octobre 2023. 2°) de rejeter la demande présentée par M. B A devant le tribunal administratif de Strasbourg. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 décembre 2023 et le 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Elsaesser, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la préfète du Bas-Rhin ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions du 24 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui remettre dans un délai de sept jours un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le même délai sous la même astreinte ; 4°) à titre subsidiaire d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui remettre dans un délai de sept jours un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le même délai sous la même astreinte, et, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros HT sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin a déclaré se désister de sa requête. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Michel, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont ils sont rapporteurs. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement du préfet du Bas-Rhin est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. B A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet du Bas-Rhin Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil de M. B A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Elsaesser et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy le 19 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : A. Michel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors
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Chronologie de l'affaire
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CAA5419 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03238_20241119
TA382 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORCA_23NC03238_20241119