CAA54Cour Administrative d'Appel de NancySatisfaction Totale
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03239_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin ne lui a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2306287 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 octobre 2023 et le 27 novembre 2013, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de sursoir à l'exécution du jugement n° 2306287 du 23 octobre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car non motivé ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale alors que son arrêté a été édicté sur le fondement du rejet définitif de la demande d'asile et que le moyen était ainsi inopérant ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'était pas fondé alors qu'aucune demande de séjour sur ce fondement n'a été formulée ;
- c'est à tort que le tribunal a enjoint de délivrer un titre de séjour alors qu'il ne pouvait l'enjoindre qu'à procéder à un réexamen de la situation de l'étranger et que l'article L. 614-16 du code implique que l'étranger soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité ait à nouveau statué sur son cas ;
- les autres moyens soulevés en première instance n'étaient pas fondés.
Un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, a été présenté pour M. C B, représenté par Me Elsaesser. Il n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
M. E A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.
Vu :
- la requête n° 23NC03238 enregistrée au greffe de la cour, le 31 octobre 2023, par laquelle la préfète du Bas-Rhin demande l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. M. A B, ressortissant soudanais, a présenté le 5 juin 2015 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 3 juillet 2015 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 août 2016. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 19 décembre 2016 qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité le 29 décembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 avril 2017. Il a sollicité une seconde demande de réexamen le 24 août 2023. Par l'arrêté attaqué du 24 août 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
3. Les moyens tirés de ce que c'est à tort que le tribunal a retenu les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale alors que l'arrêté du 24 août 2023 a été édicté sur le fondement du rejet définitif de la demande d'asile paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
4. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de la préfète du Bas-Rhin tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 octobre 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 23NC03238, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 2306287 du 23 octobre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. E A B.
Le président de la 1ère chambre,La greffière,
Signé : M. D : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. RobinetAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA541 février 2024CETTE DÉCISION
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TA382 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORCA_23NC03239_20240201
Données disponibles
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