CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03338_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2300785 du 17 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a renvoyé les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et les conclusions accessoires correspondantes à une formation collégiale et a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant l'assignation à résidence de Mme A.
Par un jugement n° 2300785 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Woldanski, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 portant refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Elle soutient que :
- c'est à tort que le préfet a considéré que son comportement était constitutif d'une menace à l'ordre public ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise, a été condamnée, le 6 septembre 2018 à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire français par le tribunal correctionnel de Mulhouse, pour infractions à la législation des stupéfiants. En 2018, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'elle a exécutée. L'intéressée est entrée en France une seconde fois en mai 2019, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Le 24 mars 2022, elle a fait l'objet d'une seconde mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré. Par un jugement du 18 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Mulhouse a relevé l'interdiction définitive du territoire national dont elle faisait l'objet. Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A fait appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été condamnée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 6 septembre 2018 à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire national pour des faits de transport, de détention, d'offre ou de cession et d'acquisition non autorisés de stupéfiants commis entre le 1er mars et le 16 septembre 2017. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait fait l'objet d'une autre condamnation pénale, elle ne s'est pas conformée à l'interdiction définitive du territoire national prise à son encontre, en revenant en France en mai 2019, alors que cette mesure n'a été relevée que le 18 octobre 2022 par le tribunal correctionnel. Par ailleurs, et en vue de faire obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet en 2022, elle a découpé la bande MRZ de son passeport. Compte-tenu de ces faits, le préfet du Territoire de Belfort a pu légalement considérer que la présence de Mme A en France constituait une menace pour l'ordre public pour refuser de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme A soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce que le préfet du Territoire de Belfort refuse de l'admettre au séjour. Elle se prévaut de la durée de son séjour, ainsi que de la présence sur le territoire français de son compagnon, ressortissant français et de ses deux enfants mineurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'était présente en France que depuis moins de quatre ans à la date de la décision en litige et les éléments qu'elle produit ne permettent pas d'attester de l'intensité, l'ancienneté et de la stabilité de la relation avec son compagnon. En outre, si elle se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien, de son activité bénévole et de sa maîtrise de la langue française, ces éléments ne sont pas de nature à établir qu'elle aurait tissé en France des liens d'une ancienneté et d'une intensité particulières. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation doit également être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. La décision portant refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient reprendre leur scolarité en Albanie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Woldanski.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Nancy, le 19 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. HeimAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5419 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORCA_23NC03338_20240419
Données disponibles
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