CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03443_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 13 septembre 2023 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Par un jugement n° 2306565 du 20 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B, représenté par Me Boudhane, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour du 13 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B par une décision du 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 5 octobre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant selon la procédure prioritaire, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement par un arrêté du 12 mai 2022. Après son interpellation par les services de gendarmerie, au cours de laquelle l'irrégularité de sa situation a été mise en évidence, par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. M. B fait appel du jugement du 20 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté l'entrée irrégulière de M. B en France et l'absence de démarche en vue de la régularisation de sa situation après le rejet de sa demande d'asile, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire, à l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et à l'absence de circonstance humanitaire dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français et interdit le retour sur le territoire, ces décisions comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne résidait en France que depuis deux ans à la date de l'arrêté en litige, ne démontre pas y avoir des liens personnels ou familiaux. Si l'intéressé se prévaut de son activité professionnelle, de son logement et de ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que la préfète aurait, en l'obligeant à quitter le territoire, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 5. En troisième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence d'une telle illégalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Boudhane. Copie en sera adressée pour information préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 20 juin 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5420 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORCA_23NC03443_20240620
Données disponibles
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