CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03497_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2302448 du 18 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Champy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 août 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 3° et le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 1998. Le 12 janvier 2023, M. A B a été incarcéré à la maison d'arrêt d'Auxerre. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A B fait appel du jugement du 18 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 2 de son jugement. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Yonne, après avoir indiqué notamment que l'intéressé avait été incarcéré à la maison d'arrêt d'Auxerre depuis le 12 janvier 2023, qu'il déclarait être entré en France en 1998 sans toutefois en apporter la preuve, a énuméré l'ensemble des condamnations pénales dont il a fait l'objet pendant la durée de son séjour en France. Il a ensuite rappelé le parcours administratif de M. A B, notamment ses sept années de présence régulière en France, la circonstance qu'il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sans toutefois la compléter, que celle-ci a été classée sans suite après plusieurs relances et que le récépissé de demande de titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré le 26 septembre 2018. Après avoir ainsi constaté son maintien irrégulier sur le territoire français depuis le 20 mars 2018, le préfet a examiné l'ensemble de la situation personnelle et familiale de M. A B et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A B. En conséquence, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen doivent être écartés. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. S'agissant particulièrement des décisions de retour, le droit d'être entendu implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier qu'une décision de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Mais il n'implique pas l'obligation, pour l'administration, de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que. M. A B, alors qu'il était incarcéré, a été invité à régulariser sa situation et informé de l'éventualité d'une mesure d'éloignement par l'intermédiaire d'un courrier du bureau des migrations et de l'intégration de la préfecture de l'Yonne notifié le 5 juin 2023 à 15h50. En tout état de cause, M. A B ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. A B se prévaut de sa durée de séjour en France et de la présence de ses deux enfants français, dont l'un est mineur. Il ressort toutefois des pièces du dossier, comme l'a relevé la magistrate désignée, que si l'intéressé soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 1998, il n'apporte aucun élément permettant d'établir sa présence en France depuis cette date, alors que le préfet retient quant à lui une présence en France depuis l'année 2004, dont une présence régulière de sept années en qualité de parent d'enfant français sur la période de 2005 à 2018. Par ailleurs, si M. A B est le père de deux enfants français, dont l'un est mineur, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation ou entretient des liens affectifs intenses et stables avec son enfant mineur ou avec sa fille majeure, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, laquelle déclare seulement, par deux attestations du 12 août 2023, entretenir de bons rapports avec son père et s'engager à l'héberger, l'aider à remettre ses papiers à jour et à trouver un travail à sa sortie de détention. Par ailleurs, M. A B ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait en France d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particulières et ne justifie d'aucune intégration sociale et économique dans la société française, alors qu'il a fait l'objet de plus de onze condamnations pénales entre 2004 et 2019. Par suite, en dépit de la durée de séjour de M. A B en France et de la présence de ses enfants sur le territoire français, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :() ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () . ". 12. Si M. A B soutient qu'il a résidé régulièrement en France pendant une durée de treize ans, il n'en justifie pas, alors que le préfet retient une durée de présence régulière sur le territoire français de sept années. Par ailleurs, s'il est le père de deux enfants français dont un mineur, il n'établit pas contribuer à leur entretien et à leur éducation de ces derniers, et la seule attestation de sa fille aux termes desquelles elle atteste entretenir de bons rapports avec son père ne permettant d'ailleurs pas de démontrer qu'ils entretiennent des liens affectifs intenses et stables, alors au demeurant qu'elle est désormais majeure et qu'elle ne vit pas avec lui. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des 3° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En dernier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Me Champy Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Yonne. Fait à Nancy, le 12 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5412 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03497_20240412
TA442 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORCA_23NC03497_20240412
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