CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03614_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2301777 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle n'a pas été mise en mesure de présenter les éléments relatifs à son état de santé ; - la décision de refus de titre de séjour elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français le 1er juillet 2022 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 14 février 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 22 juin 2023, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Aube, après avoir rappelé le parcours administratif antérieure de Mme B, a examiné sa demande de titre de séjour au regard des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a ensuite examiné l'ensemble de sa situation personnelle et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. En tout état de cause, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé Mme B à quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, la requérante reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'impossibilité de faire valoir les éléments relatifs à son état de santé et de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne au point 5 de son jugement. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce que la préfète refuse de lui délivrer un titre de séjour. Elle se prévaut de ce qu'elle souffre de plusieurs pathologies, dont un diabète de type 2 très élevé, qui nécessite un suivi médical en France qui n'est pas disponible dans son pays ainsi que de la présence en France de ses deux enfants et de ses petits-enfants desquels elle s'occupe régulièrement. Enfin, elle se prévaut d'activités de bénévolat au sein de l'association Restaurants du cœur. Si l'intéressée produit des attestations de ses filles, de ses nièces et de ses neveux, ainsi que de certains dirigeants associatifs, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu'elle a des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français où elle ne résidait que depuis moins d'un an à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, l'intéressée n'établit ni que le traitement de ses pathologies nécessite la présence et l'assistance de ses proches, ni que ce traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 7. En quatrième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant refus de séjour, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Gaffuri. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 8 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
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CAA548 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03614_20240408
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORCA_23NC03614_20240408
Données disponibles
- Texte intégral