CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NC03790_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2305218 du 25 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2023, M. A, représenté par Me Cissé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant angolais, est entré sur le territoire français régulièrement le 3 juillet 2014 sous couvert d'un visa long séjour valant carte de séjour temporaire, en qualité d'étudiant, du 30 juin 2014 au 30 juin 2015, régulièrement renouvelé jusqu'au 1er décembre 2021. Le 19 juillet 2023, il n'a pas été en mesure de présenter un titre de séjour lors d'un contrôle d'identité par les services de la police aux frontières de Metz. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 25 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. A et son maintien irrégulier sur le territoire après l'expiration de son dernier titre de séjour, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne le maintien de l'intéressé plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, et l'absence de garanties de représentation suffisantes. S'agissant de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de la présence en France de l'intéressé, à ses liens sur le territoire français et dans son pays d'origine. La décision mentionne également qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par conséquent, cet arrêté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent, par suite, être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le dernier titre de séjour de M. A a expiré le 1er décembre 2021, sans que l'intéressé n'en demande le renouvellement. A la date de l'arrêté attaqué, M. A s'était ainsi maintenu sur le territoire français sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire qui lui avait été délivré et ce motif pouvait légalement fonder une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence, doivent être écartés. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de son entrée sur le territoire à l'âge de dix-neuf ans, de la poursuite d'études et de l'exercice d'activités professionnelles en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A était présent sur le territoire français depuis neuf ans à la date de la décision attaquée, sa présence est majoritairement liée à la poursuite d'études supérieures désormais terminées. Si le requérant produit des bulletins de salaire correspondant aux mois d'avril, mai, juillet, août, septembre 2019, août 2020, mai à septembre 2021, et novembre 2022, ces seules périodes de travail saisonnier ne permettent pas de démontrer qu'il a en France des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulières, ni de justifier qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, faute d'éléments supplémentaires, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale en raison d'une telle illégalité. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ". 10. Il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a décidé de refuser d'accorder un délai de départ volontaire en considérant que le risque de fuite était établi dès lors que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, intervenue le 1er décembre 2021, sans en avoir demandé le renouvellement. Ainsi, et en admettant même que le requérant justifie de garanties de représentation suffisantes, le préfet pouvait légalement, en se fondant sur ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En dernier lieu, si M. A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa vie personnelle, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour : 12. En premier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait illégale en raison d'une telle illégalité. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. Eu égard à ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance, et alors que malgré une durée de présence en France conséquente, M. A ne justifie pas y avoir des attaches particulières alors qu'il a indiqué lui-même, au cours de son audition par les services de police, avoir toute sa famille dans son pays d'origine, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d'une durée d'un an à son encontre. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Cissé. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 23 février 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5423 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC03790_20240223
TA954 février 2026
ORTA_2305218_20260204Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORCA_23NC03790_20240223
Données disponibles
- Texte intégral