CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_23NT00031_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2203236 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Vervenne, demande à la cour : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 mai 2022 du préfet du Finistère ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans le délai de trois jours, une autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois l'autorisant à travailler, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ces délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : alors que cette condition est présumée remplie en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, elle élève seule ses deux enfants et par l'effet de l'expiration de son récépissé de demande de titre, elle ne pourra plus exercer une activité salariée, ne pourra pas s'inscrire comme demandeur d'emploi et cessera de percevoir les prestations familiales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît la liberté d'aller et venir de ses enfants français, principe à valeur constitutionnelle garanti par l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le 2° de l'article 2 et l'article 3 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 2° de l'article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 ; elle méconnaît enfin les dispositions de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2023. Vu : - la requête au fond n° 23NT00014 de Mme A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus et invoqués par Mme A n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Finistère. Fait à Nantes le 26 janvier 2023 Le président de la 3ème chambre, D. Salvi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.00
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORCA_23NT00031_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel