CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesSatisfaction Partielle
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23NT00146_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a, le 6 décembre 2022, demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, l'annulation l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ensuite, d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les meilleurs délais, enfin, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2216038 du 19 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de Maine-et-Loire ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour d'annuler le jugement n° 2216038 rendu par le tribunal administratif de Nantes le 22 mai 2023 et de rejeter la demande présentée par M. B A devant le tribunal.
Il soutient :
- que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'entretien de M. B A qui a été mené le 20 octobre 2022 à la préfecture de la Loire-Atlantique ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ce qui a privé l'intéressé d'une garantie et ce, en l'absence de tout élément d'identification de l'agent ayant mené cet entretien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Perrot, conclut :
1°) à titre principal, à ce qu'il soit conclu au non-lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement à son conseil la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle fait valoir que la requête a perdu son objet et, subsidiairement, que les moyens présentés par le préfet de Maine-et-Loire ne sont pas fondés.
Par une lettre du 17 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan, entré en France le 13 octobre 2022, né le 1er janvier 1996 à Baghalan, a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 20 octobre 2022. Les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé qu'il avait sollicité l'asile le 9 octobre 2022 auprès des autorités autrichiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Ces autorités ont été saisies le 8 novembre 2022 sur le fondement de l'article 18-1b du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une reprise en charge de l'intéressé. Ces autorités ont fait connaître leur accord explicite le 16 novembre suivant. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. A aux autorités autrichiennes. M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement du 19 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 23 novembre 2022.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
4. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution du transfert de M. B A vers l'Autriche a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 19 décembre 2022 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt et la France est devenue responsable de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées ci-dessus. Par suite, les conclusions du préfet de Maine-et-Loire tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé l'arrêté du 23 novembre 2022 portant transfert de M. B A vers l'Autriche sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1000 euros au conseil de M. B A au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de Maine-et-Loire tendant à l'annulation du jugement n° 2216038 du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2022 prononçant l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 décidant du transfert de M. B A aux autorités autrichiennes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de Maine-et-Loire est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1000 euros hors taxes au conseil de M. B A au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 18 juin 2024.
Le Président-Assesseur de la 6ème chambre
O. COIFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4418 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_23NT00146_20240618
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